Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il n'existe aucune contradiction entre les dispositions citees par l'honorable parlementaire. Conformement a l'article R 351-37 du code de la securite sociale, c'est l'assure, en effet, qui fixe la date d'entree en jouissance de sa pension, celle-ci etant necessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant etre anterieure ni au soixantieme anniversaire de l'assure ni au depot de sa demande. Le service de la pension est toutefois subordonne, en application de la loi (article L 161-22 du code de la securite sociale pour les retraites du regime general), a la cessation des activites professionnelles exercees avant la date d'entree en jouissance choisie par l'interesse et intervient (article R 352-1) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette cessation d'activite est realisee. Toute autre solution conduirait a un cumul retroactif de revenus et de retraite, precisement ecarte par le legislateur.
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