FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37951  de  Mme   Sublet Marie-Josephe ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  14/01/1991  page :  84
Réponse publiée au JO le :  02/09/1991  page :  3531
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. documentalistes et bibliothecaires. statut
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Josephe Sublet attire l'attention de M le ministre delegue a la sante sur la situation des documentalistes et bibliothecaires exercant en milieu hospitalier, deja evoquee dans une reponse a une question ecrite en date du 26 decembre 1988. Il est vrai que l'arrete du 23 juin 1967 relatif au classement des bibliothecaires hospitaliers(eres) peut regler la situation des documentalistes. Cependant, il faut noter que : 1o ce texte est pris en application du decret no 59-707 du 8 juin 1959 auquel s'est substitue le decret no 72-849 du 11 septembre 1972 et visant un emploi pour lequel le diplome requis etait le baccalaureat ou le brevet superieur. Or depuis vingt-deux ans on constate que, dans les etablissements hospitaliers et les centres de formation s'y rattachant, il existe des emplois de biliothecaires, d'archivistes, de documentalistes. Ces professions en vingt-deux ans ont beaucoup evolue et necessitent une formation aux nouvelles technologies. Des diplomes specifiques (homologues aux niveaux III et meme I-II) sanctionnent maintenant ces etudes et permettent l'acces a des emplois de categorie A (cf question ecrite no 54328 du 6 aout 1984) ; 2o depuis, il y a eu la reforme hospitaliere du 31 decembre 1970. Il est donc regrettable que le decret no 72-849 du 11 septembre 1972 pris en application de la loi no 70-1318 du 31 decembre 1970 relatif au recrutement du personnel administratif n'ait pas tenu compte de la fonction de documentaliste alors qu'il existait deja un statut reglementant cette profession : au secretariat general du Gouvernement depuis 1962 (decret no 62-134 du 31 janvier 1962) ; a l'education nationale depuis 1972 (decret no 72-1004 du 31 octobre 1972) ; il faut noter que, depuis, les documentalistes du ministere de la culture et de l'architecture ont egalement un statut (decret no 78-1057 du 18 octobre 1978). Aussi vouloir regler la situation des documentalistes et bibliothecaires des etablissements hospitaliers en se referant a cet arrete de 1967 ne fait qu'aggraver le retard enorme pris par les hopitaux dans ce domaine. En consequence elle lui demande, pour ce faire, s'il ne serait pas possible d'envisager : a) une modification de la nomenclature des emplois hospitaliers avec l'introduction du grade de documentaliste ; b) la publication d'un arrete actualise permettant de reclasser les documentalistes diplomes(es) conformement a un statut du corps des documentalistes de l'Etat (education nationale, culture) avec notamment possibilite d'acces a la 1re classe. Les documentalistes non diplomes(es) mais ayant acquis une experience professionnelle de par les fonctions exercees depuis un certain nombre d'annees pourraient etre reclasses(es)en qualite d'adjoint des cadres avec possibilite d'acces au grade de chef de bureau.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il n'apparait pas souhaitable de multiplier dans le secteur hospitalier public les statuts particuliers. En effet, si de tels statuts ont un caractere national, la gestion des corps est une gestion locale, conformement aux dispositions de l'article 4, alinea 5, de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives a la fonction publique hospitaliere. Cette situation ne manque pas de creer des problemes dans le deroulement des carrieres, des lors que les effectifs du corps concerne se reduisent a quelques unites, voire meme a un seul individu, ce qui serait manifestement le cas pour les documentalistes et bibliothecaires dans la plupart des etablissements. Il est donc preferable de confier ces fonctions a des agents entrant dans le cadre d'un statut deja existant, et notamment celui d'adjoint des cadres, quitte a ce qu'ils recoivent si necessaire une formation d'adaptation a la fonction. Pour des emplois qui, compte tenu de leur technicite, necessiteraient des personnels disposant d'une qualification plus specifique, deux solutions peuvent etre envisagees. La premiere consiste dans le recours a des agents contractuels conformement aux dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 aux termes duquel les emplois permanents peuvent etre occupes par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions. La seconde se fonde sur la competence reconnue au conseil d'administration par l'article L 714-41 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere de fixer les regles d'emploi des diverses categories de personnels, pour autant qu'elles ne sont pas fixees par les dispositions legislatives ou reglementaires. L'une et l'autre des deux solutions ci-dessus analysees ne doivent toutefois etre mises en oeuvre que lorsqu'il n'est manifestement pas possible de confier les fonctions de bibliothecaire ou de documentaliste a un agent regi par l'un des statuts nationaux existants.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O