FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37991  de  M.   Virapoullé Jean-Paul ( Union du Centre - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  14/01/1991  page :  65
Réponse publiée au JO le :  03/06/1991  page :  2166
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Redressement judiciaire
Analyse :  Loi no 85-98 du 25 janvier 1985, articles 3 et 4. application
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Virapoulle demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, de lui faire connaitre les criteres actuellement pratiques par les organismes fiscaux en application des articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985 concernant le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises. Il lui demande quelle est la marge d'appreciation et de negociation des services fiscaux dans le lancement de telles poursuites et dans le recouvrement des creances.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La cessation des paiements dont la preuve peut etre apportee par tous moyens est definie par l'article 3 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, comme l'impossibilite pour le debiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Aux termes de l'article 7, alinea 1, du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985, « l'assignation d'un creancier doit preciser la nature et le montant de la creance et contenir l'indication des procedures ou voies d'execution eventuellement engagees pour le recouvrement de la creance ». Ainsi que le rappelle la Cour de cassation, on ne saurait tirer de cette disposition l'obligation pour le creancier de pratiquer de telles poursuites, prealablement a l'assignation en redressement judiciaire. Tout au plus, de telles mesures peuvent-elles servir a demontrer l'etat de cessation des paiements. S'agissant de l'objet de l'assignation, l'article 7, alinea 2, du decret precite declare irrecevable toute demande d'ouverture d'un redressement judiciaire formee subsidiairement a une demande principale en paiement d'une creance. Au demeurant, la Cour de cassation condamne fermement l'attitude qui consiste a utiliser l'assignation en redressement judiciaire comme un moyen de pression plus efficace et plus commode que le recours aux voies d'execution, afin d'amener le debiteur a effectuer des paiements. C'est au tribunal saisi d'apprecier, apres avoir entendu ou dument appele en chambre du conseil le debiteur, s'il convient ou non de prononcer a l'encontre de ce dernier l'ouverture d'une procedure de redressement judiciaire. Une fois la procedure ouverte, les comptables publics sont tenus de declarer leurs creances dans les formes et delais prevus par la loi precitee et perdent, de ce fait, leur droit de poursuites individuelles. Celles-ci ne peuvent plus etre exercees que dans le cadre de la liquidation judiciaire et dans les conditions fixees par l'article 161 de la loi. Dans la pratique, les comptables publics font un usage tres modere de cette procedure et preferent avoir recours aux poursuites directes sur les biens du debiteur. Les comptables publics ne provoquent l'ouverture d'une procedure collective que lorsque l'etat de l'entreprise est tel qu'un plan de redressement est inconvenable, que le passif fiscal croit sans cesse et que son apurement se revele impossible et, enfin, lorsqu'aucune autre mesure de poursuite ne peut etre mise en oeuvre.
UDC 9 REP_PUB Réunion O