FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 37996  de  M.   Stasi Bernard ( Union du Centre - Marne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  14/01/1991  page :  59
Réponse publiée au JO le :  01/04/1991  page :  1295
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Exploitants agricoles
Analyse :  Retraite. possibilite de rester membre d'un conseil d'administration
Texte de la QUESTION : M Bernard Stasi attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les consequences de la prise de retraite en agriculture. Il lui demande, notamment, si un agriculteur faisant valoir ses droits a la retraite et transferant la totalite de l'exploitation a son conjoint, peut rester membre du conseil d'administration d'une cooperative. Il lui demande egalement si le fait, conformement a la loi, de conserver trente ans, en exploitation directe, malgre le statut de retraite, lui permet egalement de rester membre d'un conseil d'administration.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 22-II de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, relatif a la participation aux assemblees generales d'organismes de cooperation, de mutualite ou de credit agricole et a l'eligibilite aux fonctions d'administrateur dans ces organismes, a ouvert a l'un ou l'autre des conjoints la capacite de representer l'exploitation, dans la mesure ou ceux-ci participent ensemble et de facon habituelle aux travaux agricoles de cette exploitation. Pour l'acces a ces assemblees generales ou organes d'administration, il appartient donc d'une maniere generale aux conjoints de s'entendre pour que l'un d'entre eux assure la representation de leurs interets communs. Il apparait en revanche que des lors que les conditions de la representation ne sont plus satisfaites a l'egard d'un des conjoints, par exemple parce qu'il a cesse son activite sur l'exploitation, celui-ci n'est plus habilite a se prevaloir des dispositions de la loi du 4 juillet 1980. Tel est notamment le cas pour un agriculteur ayant fait valoir ses droits a la retraite qui n'est plus considere comme ayant la qualite d'exploitant agricole et qui n'est plus cense exercer une activite professionnelle. Dans une telle situation il revient a son epouse seule, puisque l'exploitation lui a ete transferee, de representer celle-ci dans le cadre des instances d'organismes cooperatifs, et notamment de pretendre aux fonctions d'administrateur. La seule hypothese ou un exploitant retraite est susceptible de prendre part a la vie de la cooperative a laquelle il avait adhere reside dans le fait qu'il y demeure en qualite d'associe non cooperateur. Pour ce faire il est necessaire que celui-ci ait souscrit le capital necessaire tel que prevu par les statuts de la cooperative, capital en l'occurrence tout a fait distinct des parts sociales demeurant attachees a son ancienne exploitation.
UDC 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O