FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38018  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/01/1991  page :  82
Réponse publiée au JO le :  22/04/1991  page :  1655
Rubrique :  Decheances et incapacites
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Procedure. presence du ministere public
Texte de la QUESTION : M Bernard Pons expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que, dans les procedures d'ouverture, modification ou mainlevee de tutelle des majeurs ou de curatelle, l'ancien article 892-2 du code de procedure civile imposait la presence du ministere public a l'audience ; que le decret du 12 mai 1981, en integrant ce texte dans le nouveau code de procedure civile, a seulement prevu l'avis du ministere public (art 1251). Il lui demande si, comme il le semble, la modification ainsi apportee rend facultative la presence a l'audience du ministere public, le jugement visant alors l'avis ecrit du ministere public figurant au dossier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des dispositions de l'article 425, 1o, du nouveau code de procedure civile, le ministere public doit avoir communication des affaires relatives a l'ouverture ou a la modification de la tutelle des majeurs afin de donner, en qualite de partie jointe, son avis sur l'application de la loi, conformement aux dispositions des articles 424 et 1251 du nouveau code de procedure civile. Dans ce cas, et en vertu des dispositions de l'article 431 du code precite, la presence a l'audience du ministere public est facultative et le jugement doit seulement viser l'avis ecrit donne par le procureur de la Republique, apres communication du dossier.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O