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Rubrique :
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Logement
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Tête d'analyse :
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Allocations de logement
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Analyse :
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Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution. personnes agees hebergees dans des maisons de retraite
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Texte de la QUESTION :
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M Andre Lejeune attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat a la famille et aux personnes agees sur les disparites existantes quant au versement de l'allocation de logement aux personnes hebergees dans les unites de long sejour. La loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante prevoit dans son article 28 le versement de l'allocation de logement aux personnes hebergees dans les unites de long sejour relevant de la loi no 70-1318 du 31 decembre 1970 portant reforme hospitaliere. Le decret no 90-535 du 29 juin 1990 modifiant le code de la securite sociale ecarte les maisons de retraite et les unites ou centre de long sejour de l'application des derogations prevues par les deuxieme, troisieme et quatrieme alineas de l'article R 832-2 du code de la securite sociale. Les malades entrant au centre de long sejour du centre hospitalier general de Gueret sont admis dans une chambre en fonction de leur etat et des places disponibles et non en regard de leurs droits a l'allocation de logement. Pendant le meme sejour, un malade peut aussi etre conduit a changer de chambre. Ce centre compte seize chambres a trois lits, douze chambres a un lit et une chambre a deux lits. De ce fait, les malades heberges en chambre a trois lits ne devraient pas pouvoir beneficier de l'allocation de logement alors qu'il n'existe aucun moyen, et encore moins la volonte, de creer une discrimination injuste a leur egard vis-a-vis des malades en chambre seule ou a deux lits. Pour remedier a cette situation, il lui demande s'il ne serait pas opportun d'etendre le champ de la derogation prevue a l'article R 832-2 du code de la securite sociale, d'autant que, dans nombre le cas, l'existence de chambres a trois lits en long sejour peut avoir des effets benefiques sur la vie collective des malades.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 90-86 du 23 janvier 1990 a etendu le champ d'application de l'article L 831-1 du code de la securite sociale, permettant l'attribution de l'allocation de logement sociale aux personnes hebergees en etablissement de long sejour, et le decret d'application no 90-535 du 29 juin 1990 en precise les conditions d'application. Afin de garantir un confort et une independance satisfaisants, les normes deja existantes pour les maisons de retraite ont ete etendues aux personnes hebergees en centres de long sejour. Ainsi, la personne doit disposer d'une chambre d'au moins 9 metres carres et de 16 metres carres pour deux personnes. De plus, le droit a l'allocation de logement sociale n'est pas ouvert si la chambre est occupee par plus de deux personnes. En ce qui concerne les maisons de retraite, l'existence de ces normes peut permettre de guider le choix de l'usager lorsqu'il est possible et inciter les etablissements a se moderniser. Il est vrai que la situation des personnes agees placees en maison de retraite ou en long sejour peut apparaitre inegale selon les conditions de leur hebergement. Une eventuelle mesure d'assouplissement necessite une evaluation du cout, de meme qu'un « etat des lieux » des differentes structures d'accueil. Une reflexion est actuellement lancee.
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