FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38123  de  M.   Couanau René ( Union du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  famille et personnes âgées
Question publiée au JO le :  21/01/1991  page :  175
Réponse publiée au JO le :  25/03/1991  page :  1220
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Conditions d'attribution. beneficiaires de prime a l'amelioration de l'habitation ou de subvention pour sortie d'insalubrite
Texte de la QUESTION : M Rene Couanau appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les conditions d'attribution de prime a l'amelioration de l'habitat et de subvention pour sortie d'insalubrite. Ces deux aides sont soumises a condition de ressources, donc reservees aux moins fortunes. Dans presque tous les cas elles ne suffisent pas pour couvrir la totalite de l'operation et le beneficiaire doit alors mobiliser un pret complementaire (pret conventionne ou pret bancaire) et pretendre de ce fait a l'allocation Logement. En realite, il constate que depuis plusieurs annees, du fait d'avoir beneficie d'une aide de l'Etat ou d'une collectivite locale, l'allocation Logement est diminuee, voire supprimee dans certains cas, au motif qu'en vertu des dispositions d'un decret de 1972 toutes primes allouees par des collectivites locales non converties en bonification d'interet sont a deduire du montant des remboursements d'emprunts pour le calcul de cette prestation. Une etude de l'association d'information sur le logement (ADIL Ille-et-Vilaine) montre qu'il est preferable « pour une famille a faibles revenus (RMI, par exemple) de renoncer au benefice de la prime », afin d'avoir l'assurance de toucher l'allocation Logement au taux plein. Il lui demande s'il serait possible de revoir ce probleme afin que des familles deja souvent demunies ne soient pas a nouveau penalisees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des articles D 542-25 et R 831-23 du code de la securite sociale, l'allocation de logement est calculee sur la base des charges d'interets et d'amortissements afferentes aux prets contractes aux fins d'accession ou d'amelioration sans deduction des primes ou bonifications. Cette redaction vise particulierement un mode de financement selon lequel les aides de l'Etat consistaient a bonifier les prets contractes et donc a diminuer le montant des remboursements. Le principe de la prime a l'amelioration de l'habitat, notamment, etant different puisqu'il s'agit d'une subvention que le proprietaire doit completer par un emprunt qu'il supporte integralement, j'ai informe par lettre en date du 18 septembre 1990 le directeur de la caisse nationale des allocations familiales que cette prime ne devrait dorenavant plus faire l'objet d'une prise en compte pour le calcul de l'allocation de logement. La determination des droits a l'allocation de logement en secteur peut donc s'effectuer en considerant l'integralite des charges de remboursement sans minoration. Il en ressort que toute aide, destinee expressement a l'amelioration de l'habitat et ne constituant pas une prime ou une bonification beneficie, au meme titre que la prime a l'amelioration de l'habitat versee par l'Etat, de cette interpretation.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O