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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes du decret du 30 decembre 1988, l'appellation vinaigre est reservee en France a des produits dont la teneur minimale en acide acetique est de 6o, teneur ramenee a 5o pour les vinaigres de cidre, d'hydromel et de jus fermente de fruits autres que le raisin. La teneur en acide acetique est en effet une des qualites substantielles du vinaigre et ce composant doit etre en quantite suffisante pour le caracteriser. Par ailleurs, l'article 11 de la loi du 24 decembre 1934 interdisait la vente en France, sous quelque denomination que ce soit, de liquides ayant l'aspect du vinaigre, destines aux memes usages, mais ne repondant pas a sa definition reglementaire. Cet article 11 ayant ete abroge par la loi du 31 decembre 1990, il est maintenant possible de commercialiser en France des produits voisins du vinaigre et notamment celui qui en vertu d'une tradition locale etait auparavant vendu dans les seuls departements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous la denomination « condiment pour vinaigrettes, salades, crudites ». Toutefois, ce produit, dont la teneur en acide acetique est de 3,8o, n'a pas droit a l'appellation vinaigre. Il n'y aurait droit que si cette teneur passait a 6o En tout etat de cause, il n'aurait pas droit a l'appellation « vinaigre de miel ». Le miel n'intervient dans sa composition que comme aromatisant. Il ne subit aucune transformation biologique aboutissant a de l'acide acetique, celui-ci ayant une autre origine. Dans la mesure ou la teneur minimum de 6o serait respectee, l'appellation convenable serait donc « vinaigre d'alcool, au miel ».
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