FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38127  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  21/01/1991  page :  167
Réponse publiée au JO le :  13/05/1991  page :  1916
Rubrique :  Agro-alimentaire
Tête d'analyse :  Vinaigre
Analyse :  Vinaigre de miel. fabrication et vente. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat que la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990 prevoit que le vinaigre de miel peut etre commercialisee dans toute la France. Il semblerait cependant que, pour l'application de cette loi, certains services - et notamment le service de la repression des fraudes - souhaitent imposer unilateralement une teneur minimale des vinaigres en acide acetique. Une telle mesure reviendrait a vider la loi de toute sa portee et il souhaiterait donc qu'il lui indique de maniere precise les mesures prises par le ministere pour l'application de la disposition susvisee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes du decret du 30 decembre 1988, l'appellation vinaigre est reservee en France a des produits dont la teneur minimale en acide acetique est de 6o, teneur ramenee a 5o pour les vinaigres de cidre, d'hydromel et de jus fermente de fruits autres que le raisin. La teneur en acide acetique est en effet une des qualites substantielles du vinaigre et ce composant doit etre en quantite suffisante pour le caracteriser. Par ailleurs, l'article 11 de la loi du 24 decembre 1934 interdisait la vente en France, sous quelque denomination que ce soit, de liquides ayant l'aspect du vinaigre, destines aux memes usages, mais ne repondant pas a sa definition reglementaire. Cet article 11 ayant ete abroge par la loi du 31 decembre 1990, il est maintenant possible de commercialiser en France des produits voisins du vinaigre et notamment celui qui en vertu d'une tradition locale etait auparavant vendu dans les seuls departements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous la denomination « condiment pour vinaigrettes, salades, crudites ». Toutefois, ce produit, dont la teneur en acide acetique est de 3,8o, n'a pas droit a l'appellation vinaigre. Il n'y aurait droit que si cette teneur passait a 6o En tout etat de cause, il n'aurait pas droit a l'appellation « vinaigre de miel ». Le miel n'intervient dans sa composition que comme aromatisant. Il ne subit aucune transformation biologique aboutissant a de l'acide acetique, celui-ci ayant une autre origine. Dans la mesure ou la teneur minimum de 6o serait respectee, l'appellation convenable serait donc « vinaigre d'alcool, au miel ».
RPR 9 REP_PUB Lorraine O