FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38254  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/01/1991  page :  182
Réponse publiée au JO le :  18/03/1991  page :  1106
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires et adjoints
Analyse :  Demission. consequences. interim
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur sur le fait que l'article L 122-10 du code des communes prevoit explicitement que les maires ou adjoints demissionnaires continuent a exercer leurs fonctions jusqu'a la nomination de leur successeur ou a tout le moins jusqu'aux elections consecutives a leur demission. Dans l'hypothese ou un maire d'une ville de plus de 3 500 habitants demissionne avec plusieurs adjoints, ce qui entraine l'organisation d'un renouvellement integral du conseil municipal, il souhaiterait savoir si, jusqu'aux elections, le maire demissionnaire continue a assumer l'interim de sa fonction ou si, au contraire, cet interim est assure par le premier adjoint non demissionnaire. Plus precisement, il souhaiterait qu'il lui explique de maniere la plus detaillee possible comment l'article L 122-10 s'applique en l'espece.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 122-10 du code des communes relatif a la demission des maires et adjoints a ete modifie par l'article 35 de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988 modifiant diverses dispositions du code electoral et du code des communes relatives aux procedures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux. Il prevoit que les maires dont la demission est devenue definitive continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'a l'installation de leurs successeurs, sous reserve des dispositions des articles L 122-8, L 122-13, L 122-15 et L 122-16. En application de cette disposition, dans le cas ou la demission du maire est devenue definitive, si le conseil municipal est demeure en fonction et s'il est reste un ou plusieurs adjoints non demissionnaires, celui-ci, ou le premier d'entre eux dans l'ordre du tableau, remplace le maire dans la plenitude de ses fonctions jusqu'a l'election du nouveau maire, conformement aux prescriptions de l'article L 122-13 du code des communes. Par application du meme texte, si le maire et tous les adjoints sont demissionnaires, le maire est provisoirement remplace par un conseiller municipal designe par le conseil et, a defaut, pris dans l'ordre du tableau. Dans ce dernier cas, le premier conseiller dans l'ordre du tableau a vocation pour exercer les fonctions de maire et, s'il neglige ou refuse de les exercer, cette vocation passe successivement aux autres conseillers dans l'ordre du tableau. Ainsi, s'il n'est pas remplace par un adjoint non demissionnaire, le maire continue ses fonctions jusqu'a l'installation du conseiller municipal designe dans les conditions rappelees ci-dessus pour lui succeder (cf CE 13 mars 1968, elections du maire et de l'adjoint de la commune de Talasani, Lebon, p 873). Les dispositions de l'article L 122-10 ci-dessus explicitees sont applicables dans tous les cas de demission du maire quelle que soit l'importance demographique de la commune.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O