FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38266  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/01/1991  page :  184
Réponse publiée au JO le :  03/06/1991  page :  2212
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Permis de construire
Analyse :  Responsabilite du maitre d'oeuvre et des autorites competentes. zones inondables
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'en reponse a sa question ecrite no 3357 le ministre de l'equipement lui a indique que les juges pouvaient dans certains cas retenir la responsabilite conjointe du constructeur et de l'administration ayant accorde le permis de construire lorsqu'il s'avere qu'un logement est edifie en zone inondable. Dans cette hypothese, il souhaiterait qu'il lui indique si, au niveau de la procedure, l'accedant a la propriete peut limiter son action a son seul interlocuteur lors du contrat d'achat du logement, en l'espece le constructeur. Bien entendu, dans la premiere eventualite, l'action engagee contre le seul constructeur ne porte pas prejudice au droit de ce dernier de se retourner par ailleurs contre l'administration. C'est d'autant plus logique que le constructeur ayant demande le permis de construire est juridiquement le seul a avoir ete en rapport avec l'administration, l'accedant a la propriete n'etant pas intervenu lors de l'octroi du permis de construire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le permis de construire sanctionne le respect des regles d'urbanisme. Il n'a pas pour objet d'assurer le controle des regles de construction (Conseil d'Etat 9 octobre 1981, association de defense de l'environnement Patton Montesquieu). L'illegalite d'un permis de construire est par consequent sans influence sur la responsabilite des constructeurs. D'autre part l'action en plein contentieux par laquelle l'administre recherche la responsabilite de l'administration devant le juge administratif n'est pas de meme nature que l'action intentee par le maitre d'ouvrage a l'encontre du constructeur devant le juge judiciaire sur le fondement des regles de droit prive. Si le juge administratif a pu ne retenir que la responsabilite partielle de l'administration en cas d'imprudence commise par le constructeur qui, muni d'un permis de construire, a implante une construction en zone inondable, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'etendue de la responsabilite de ce constructeur. Il est evidemment loisible a l'accedant a la propriete de ne diriger son action devant le juge judiciaire qu'a l'encontre du seul constructeur pour obtenir reparation des dommages couverts, apres reception, par les garanties des articles 1792 et suivants du code civil. Dans l'hypothese d'une condamnation, le constructeur peut se retourner contre l'autorite qui a delivre le permis de construire devant le juge competent.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O