FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38285  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  21/01/1991  page :  164
Réponse publiée au JO le :  23/12/1991  page :  5308
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Assurance complementaire
Analyse :  Cotisations. montant. personnes agees
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur les pratiques des compagnies d'assurances et meme des mutuelles, en matiere de tarification portant sur les regimes complementaires d'assurance maladie, ces regimes etant facultatifs, mais devenant indispensables compte tenu du desengagement des regimes obligatoires de securite sociale. On assiste ainsi a une derive ayant des effets qui consistent en la mise en oeuvre, par ces organismes, de cotisations par tranches d'age. Ce « bonus-malus » est contraire a la plus elementaire solidarite. Ce qui se justifie a propos de l'assurance automobile ne se justifie pas en matiere d'assurance maladie. D'autant que ces methodes de tarification constituent en realite une tarification en fonction de l'etat de sante, puisque les personnes agees ont naturellement une consommation plus importante que les assures jeunes. Les personnes agees ne presentent, dans ces conditions, aucun interet pour les compagnies d'assurances et les mutuelles, ces dernieres ayant d'ailleurs ete dans l'obligation de pratiquer cette tarification pour pouvoir conserver un effectif jeune, qui avait tendance a quitter les organismes pour des compagnies d'assurances, qui se « rattrapent » sur les personnes agees. Les adherents ages sont inevitablement conduits a renoncer a toute couverture maladie complementaire. Afin de mettre fin a ce processus, il lui demande s'il ne serait pas possible de completer la loi no 89-1009 en interdisant cette tarification en tranches d'age.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La possibilite pour les organismes prives de protection sociale complementaire de fixer des tarifs differencies en fonction de l'age des adherents a titre individuel est limitee par les dispositions de la loi no 89-1009 du 31 decembre 1989 (art 6) qui interdit au-dela d'un delai de deux ans apres adhesion d'appliquer a un assure un taux de cotisation different de celui prevu pour l'ensemble des assures appartenant a la meme categorie. Par ailleurs l'article L 121-2 du code de la mutualite definit limitativement les conditions dans lesquelles les modulations de cotisation peuvent etre appliquees aux adherents de mutuelles. Ces dispositions permettent d'eviter toute discrimination abusive, notamment fondee sur l'evolution de l'etat de sante d'un assure, tout en laissant les organismes prives libres de definir la gamme des tarifs adaptee aux besoins des populations et au cout des risques qu'ils couvrent, compte tenu de l'equilibre technique et financier dont ils sont responsables.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O