Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 10 de la loi no 86-966 du 18 aout 1986, portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, a prevu l'obligation pour les employeurs, a compter du 1er janvier 1989, d'indiquer sur les bulletins de paie la mention des « cotisations ouvrieres et patronales de securite sociale d'origine legale et reglementaire ou d'origine conventionnelle ». Compte tenu des termes de la loi, les cotisations devant figurer obligatoirement sur le bulletin de paie ne peuvent que se limiter aux regimes de securite sociale, l'expression « conventionnelle » visant les regimes auxquels sont assujettis les salaries par une disposition conventionnelle, c'est-a-dire les regimes complementaires de retraite et de prevoyance. Il n'y a donc pas d'obligation pour l'employeur, ainsi que le precise la circulaire DRT 17/88 du 24 aout 1988, d'indiquer d'autres cotisations patronales, telles que les cotisations au regime d'assurance chomage, meme s'il conserve toute latitude pour ajouter toutes celles des informations qui lui paraissent necessaires ou opportunes. S'agissant d'autre part de la mention des remboursements de frais professionnels, l'honorable parlementaire est informe qu'elle est prevue par l'article R 143-2 du code du travail, tel qu'il resulte du decret du 22 aout 1988, qui fixe le contenu du bulletin de paie et cite « les sommes s'ajoutant a la remuneration et non soumises a cotisation ». Les employeurs ont donc l'obligation d'indiquer sur le bulletin de paie les remboursements de frais, la circulaire du 13 decembre 1988 ayant cependant precise qu'ils ont la faculte de se limiter a l'indication des sommes payees a ce titre en meme temps que la remuneration mensuelle.
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