FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38343  de  M.   Briane Jean ( Union du Centre - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  28/01/1991  page :  250
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3682
Rubrique :  Divorce
Tête d'analyse :  Pensions alimentaires
Analyse :  Virement en provenance de l'etranger. commission de rapatriement. remuneration. consequences. montant de la pension
Texte de la QUESTION : M Jean Briane attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le cas particulier d'une personne percevant de son ex-mari, vivant a l'etranger, une pension alimentaire pour subvenir aux besoins des enfants dont elle assume la charge. Les operations de virement en provenance de l'etranger etant soumises a une commission de rapatriement, la remuneration de celle-ci est deduite du montant de la pension alimentaire percue par le destinataire, ce qui se traduit, en fait, par une perte sensible du montant de la pension alimentaire pour la beneficiaire. Il lui demande si, en l'espece, et pour toutes les personnes se trouvant dans cette situation, il trouve normal que la destinataire d'une pension alimentaire voie ainsi la somme a percevoir reduite du fait du prelevement de cette commission de rapatriement. N'y aurait-il pas lieu de prevoir une derogation dans le cas de rapatriement de telles pensions alimentaires destinees a subvenir aux besoins d'une famille ? Il souhaite connaitre les intentions du Gouvernement a l'egard de telles situations penalisant injustement les destinataires des pensions alimentaires considerees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que les etablissements, institutions et services qui relevent des articles 1er, 8 et 99 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative a l'activite et au controle des etablissements de credits ont le droit de fixer librement le tarif des differentes prestations qu'ils proposent a leur clientele. Il appartient aux particuliers de prendre en consideration l'ensemble des offres qui leur sont faites par les differents concurrents, et donc de privilegier les professionnels qui s'averent se contenter d'une remuneration plus modeste de leurs services. Dans le cas particulier de la commission de rapatriement appliquee lors des operations de virement en provenance de l'etranger, les frais peuvent etre nuls si le beneficiaire est client de la banque qui effectue l'operation. Dans le cas contraire, les frais sont imputes suivant les instructions donnees initialement soit au beneficiaire, soit au donneur d'ordre. Aussi conviendrait-il de faire preciser des la fixation d'une pension alimentaire que les frais relatifs au versement de cette pension sont a la charge exclusive de la personne qui doit s'en acquitter.
UDC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O