FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38428  de  M.   Facon Albert ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  28/01/1991  page :  259
Réponse publiée au JO le :  11/03/1991  page :  960
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Anciennete. calcul. prise en compte des periodes de service national effectuees a l'etranger
Texte de la QUESTION : M Albert Facon attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur l'absence de prise en compte dans le calcul de l'anciennete de service des fonctionnaires, des durees de services nationaux obligatoires accomplis dans les armees etrangeres. Il lui cite le cas d'un professeur, ne en Belgique et naturalise francais apres avoir accompli une annee de service militaire belge, a qui les services de l'education nationale ont refuse la prise en compte de ce service, pourtant reconnu « equivalent » par le ministere de la defense nationale. Dans la perspective europeenne, l'acceleration de la libre circulation des hommes et l'integration dans la fonction publique francaise de ressortissants de pays de la Communaute europeenne vont multiplier le nombre de cas semblables. En consequence, il lui demande s'il envisage de modifier les regles de prise en compte des services militaires, en concertation avec ses homologues europeens, pour les adapter a cette evolution.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La prise en compte dans la fonction publique du temps de service national au titre de l'anciennete resulte des dispositions de l'article L 63 du code du service national. Ces dispositions prevoient que le temps de service national actif accompli dans l'une des formes du titre III dudit code est compte pour sa duree effective dans le calcul de l'anciennete de service exigee pour l'avancement et pour la retraite. Par ailleurs, l'article L 68 du code du service national precise que le temps passe dans l'armee de leur pays d'origine par les hommes devenus Francais par voie de naturalisation vient en deduction des obligations de service actif auxquelles ils sont tenus. Donc, bien que le temps de service accompli dans une armee etrangere soit deductible des obligations de service actif auxquelles sont soumis les hommes naturalises francais, il ne fait pas partie des formes de service national definies par le titre III du code. Par consequent, les services nationaux obligatoires accomplis dans une armee etrangere ne peuvent donner droit au benefice des dispositions de l'article L 63 precite. Il n'est pas envisage a l'heure actuelle de modifier le dispositif legislatif existant.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O