FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38457  de  M.   Gouzes Gérard ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  28/01/1991  page :  251
Réponse publiée au JO le :  27/05/1991  page :  2079
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges deductibles
Analyse :  PER. versements. deduction. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Gerard Gouzes attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la deduction fiscale prevue au plan d'epargne en vue de la retraite. En effet, les contribuables qui ont ouvert un plan d'epargne en vue de la retraite en 1988 et 1989 peuvent deduire de leur revenu global le montant des versements qu'ils ont effectues en 1989, dans la limite des plafonds prevus par la loi. Ces plafonds, qui varient selon la situation familiale de chaque contribuable, constituent la limite maximale de deduction des versements, les versements excedentaires donnant lieu a l'application d'une amende de 10 p 100. Il apparait que lorsque le total des versements effectues sur le PER et de la part de la prime retenue pour le calcul de la reduction d'impot au titre d'un contrat d'assurance vie hors PER est superieur au plafond prevu pour les versements sur le PER le contribuable encourt egalement l'amende de 10 p 100 citee ci-dessus. Cette situation, outre qu'elle incite a reduire les montants des primes versees pour l'assurance vie ou conduit a demander a ne pas beneficier de la reduction d'impot au titre de l'assurance vie, risque d'encourager certains contribuables a ne pas declarer les sommes versees au-dela d'un certain plafond ou bien conduit a penaliser les contribuables de bonne foi qui n'ont pas le temps ou les moyens de faire des calculs complexes. Il lui demande si, conscient de cette situation, il a l'intention de modifier ce systeme de plafond commun qui s'applique a une charge deductible du revenu et a une reduction d'impot et qui se calcule en fonction des situations familiales ce qui n'est pas tres simple pour la grande majorite des contribuables.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 17 juin 1987 qui a institue le plan d'epargne en vue de la retraite (PER) a prevu dans son article 14, codifie a l'article 163-III novodecies du code general des impots que, lorsqu'au cours d'une annee donnee, un contribuable demande a beneficier de la reduction d'impot au titre d'un contrat d'assurance-vie qu'il n'a pas place sur son PER, le montant des primes retenu pour le calcul de cette reduction d'impot s'impute sur la limite qui est applicable, au titre de cette meme annee, aux versements effectues sur le PER En cas de depassement des limites autorisees, le montant des versements excedentaires donne lieu a l'application d'une amende de 10 p 100 conformement aux dispositions de l'article 1770 sexies du code deja cite. Il n'est pas possible de remettre en cause un tel dispositif qui se justifie par le fait que les excedents de versement continuent neanmoins a suivre le regime de l'epargne investie sur le PER et, notamment, a beneficier de la capitalisation en franchise d'impot des produits qu'ils generent. Il est toutefois precise que l'amende n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant est inferieur a 80 francs. L'institution du plan d'epargne populaire, qui a pour corollaire l'interdiction d'effectuer de nouveaux versements sur le PER a compter du 1er janvier 1990, met un terme au probleme pose.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O