FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38461  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  28/01/1991  page :  251
Réponse publiée au JO le :  13/05/1991  page :  1917
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Controle et contentieux
Analyse :  Entreprises. redressements. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les conditions dans lesquelles l'administration fiscale peut proceder a des redressements apres verification de comptabilites. Dans la mesure ou la bonne foi du contribuable est reconnue, il lui demande s'il lui apparait acceptable qu'en cas de desaccord sur une interpretation de textes permettant de beneficier d'exoneration de taxes pour creation d'entreprise nouvelle le contribuable soit penalise pour majoration de retard et qu'il perde l'abattement de 20 p 100 accorde aux adherents des centres de gestion. Il souhaiterait egalement savoir s'il ne lui apparait pas opportun de limiter le delai de reponse de l'administration fiscale lorsqu'un contribuable l'a consultee sur le benefice d'une exoneration eventuelle. Il souhaiterait enfin connaitre la responsabilite qui incombe a l'expert comptable charge de la comptabilite de l'entreprise.
Texte de la REPONSE : Reponse. - 1o Dans le cas d'un contribuable de bonne foi, le redressement qui resulte du non-respect des conditions permettant a l'entreprise nouvelle de beneficier des exonerations prevues aux articles 44 bis a 44 septies du code general des impots entraine l'application du seul interet de retard. Celui-ci est destine a compenser le prejudice subi par le Tresor du fait de l'encaissement tardif des droits dus. Lorsque ce contribuable est membre d'un centre de gestion agree, il ne peut beneficier de l'abattement prevu au 4 bis de l'article 158 du code des impots sur la fraction des benefices resultant d'un redressement. Ce n'est que dans le cas d'une declaration rectificative souscrite spontanement par l'adherent que l'abattement est maintenu. En tout etat de cause, l'abattement sur les benefices initialement declares n'est pas remis en cause en cas de bonne foi, sauf si deux declarations successives sont deposees hors delai. 2o Les services fiscaux examinent chaque annee environ 500 000 demandes de renseignements. En regle generale, les reponses sont apportees aux contribuables dans un delai suffisant pour leur permettre d'exercer leurs options, Les reponses tardives sont peu nombreuses. Par ailleurs, l'article 1732 du code general des impots prevoit que l'administration ne peut appliquer aucune penalite a l'encontre du contribuable qui a fait connaitre l'interpretation qu'il a retenue de bonne foi pour souscrire ses declarations fiscales alors que cette interpretation se revele erronee et donne lieu a redressement. Cette disposition beneficie a toute personne dont la demande de renseignements serait restee sans reponse au moment ou elle doit deposer une declaration ou un acte. Il suffit alors a l'interesse de joindre une copie de sa demande a la declaration ou a l'acte. Une telle demarche vaut mention expresse et garantit le contribuable contre l'application des penalites en cas de redressement. Cette disposition va dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire. Par ailleurs, depuis 1990 a ete mise en place, au sein de chaque departement, une cellule d'information dont le role est de traiter les questions relatives aux entreprises nouvelles. Un correspondant departemental est charge de repondre aux demandes orales et ecrites qui lui sont adressees directement par les createurs d'entreprises et leurs conseils. 3o La responsabilite du comptable peut etre mise en cause a trois niveaux. Au niveau fiscal, les personnes ou societes faisant profession de tenir ou d'organiser des comptabilites qui apportent leur concours a l'etablissement ou a l'utilisation de documents ou renseignements inexacts, en l'espece, pour tenter d'etablir le bien-fonde de l'exoneration de taxes ou de l'application de l'abattement, sont passibles de l'amende prevue a l'article 1767 du code general des impots. Cette amende est fixee a 100 francs pour la premiere infraction et son montant est majore de 100 francs pour chaque infraction nouvelle. Elle est notifiee, sans prejudice des sanctions penales prevues a l'article 1772 du meme code, par l'administration au conseil regional de l'ordre des experts-comptables et comptables agrees pour d'eventuelles suites disciplinaires. Au plan civil, le contribuable lese dispose des voies de droit commun pour obtenir reparation du prejudice subi ; enfin, au plan disciplinaire, il peut saisir l'ordre des experts-comptables.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O