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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions de l'article 6 de la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilite a bord des navires et la prevention de la pollution soumettent expressement les navires francais aux normes de la convention internationale sur les lignes de charge, constitutives du franc-bord ou enfoncement maximum admissible des navires. Ces normes definissent le franc-bord des navires en fonction, notamment, de la resistance de leur structure ainsi que de leurs conditions de navigation et d'exploitation ; elles prevoient egalement l'attribution aux navires, par les autorites nationales, d'un certificat international de franc-bord. Les Etats membres de la Communaute economique europeenne, responsables de la delivrance des certificats de franc-bord aux navires portant leur pavillon, ont ratifie, sans exception, la convention precitee. Il en resulte que tous les navires de charge concernes portant pavillon d'un Etat communautaire beneficient, au plan juridique, d'une parfaite egalite de traitement. Ceci dit, du fait que le franc-bord est directement lie a la resistance de la structure et des materiaux qui la composent, tres exposes, d'une part, au vieillissement du a la flexion alternee sur houle, d'autre part a la corrosion marine, la convention sur les lignes de charge a fixe a cinq ans la duree maximum de validite du certificat international durant cette periode a des visites et inspections ainsi qu'a l'obligation de maintenir le navire en etat. La valeur temporaire et conditionnelle du franc-bord peut avoir pour consequence des malentendus entre l'administration maritime, les societes de classification et les armateurs. Cette situation, dans la pratique, peut s'observer a l'occasion de l'achat, a l'etranger, par un armateur francais d'un navire dont le certificat international de franc-bord arrive a expiration, lorsque l'etat de la structure, apprecie par la societe de classification, impose un reajustement de la valeur du franc-bord. Les procedures de recours reglementaires, ouvertes aux armateurs, permettent de regler les litiges de l'espece. S'agissant de reelles distorsions de concurrence, qui seraient l'effet de l'application systematiquement plus indulgente, par une administration maritime europeenne, des normes internationales de franc-bord, aucun dossier, actuellement, n'en apporte la preuve. Toutefois, mes services charges de l'inspection des navires ont recu des instructions en vue d'exercer une vigilance accrue en matiere de controle du franc-bord des navires etrangers.
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