FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38480  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  28/01/1991  page :  242
Réponse publiée au JO le :  22/07/1991  page :  2857
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Regime de rattachement
Analyse :  Personnes pluriactives. regime general. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Bernard Pons appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur la situation des personnes qui exercent des activites multiples et qui, de ce fait, relevent de differents regimes de securite sociale. L'article 615-4 du code de la securite sociale impose a ces personnes de cotiser simultanement aux regimes dont relevent ces activites alors que l'article 615-5 de ce meme code n'ouvre le droit aux prestations que dans le regime dont releve leur activite principale. De ce fait, lorsque l'activite non salariee represente l'activite principale, l'interesse, dans le cas ou il tombe malade, ne peut pretendre aux indemnites journalieres de la securite sociale bien qu'il exerce egalement une activite salariee. Cette situation, tout a fait injustifiee, concerne en particulier de nombreux medecins liberaux qui exercent une activite complementaire a l'hopital. Dans la reponse qu'il a faite le 10 septembre 1990 a une question ecrite no 28820 de M Claude Labbe, il precisait que ces dispositions avaient ete assouplies pour les non salaries des professions agricoles par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable que l'effort ainsi consenti pour une categorie de personnes exercant des activites multiples soit etendu aux autres, au moins en ce qui concerne le versement des indemnites journalieres en cas de maladie ou maternite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'extension a l'ensemble des travailleurs non salaries des dispositions concernant l'attribution des indemnites journalieres en cas d'arret de travail du a la maladie, lorsque l'interesse exerce une activite salariee a titre secondaire, implique des etudes complementaires pour en apprecier l'opportunite et en mesurer les incidences compte tenu, notamment, de la situation financiere du regime general de securite sociale et du deficit de la branche maladie. Il est en outre necessaire de tenir compte du contexte cree par les dispositions de l'article 1er de la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990 d'actualisation des dispositions relatives a l'exercice des professions commerciales et artisanales qui ouvrent la possibilite aux responsables elus du regime d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries non agricoles de creer des indemnites journalieres en cas d'arret de travail du a la maladie, dans le cadre des prestations supplementaires prevues a l'article L 615-20 du code de la securite sociale. Or, ce sont aux representants elus des assures du regime ou des groupes professionnels concernes qu'il revient, a la majorite des deux tiers, de decider de la creation de ces prestations. Celles-ci doivent etre financierement equilibrees par des cotisations specifiques a la charge des assures du ou des groupes professionnels concernes et il n'est pas actuellement possible de prejuger de la decision des representants elus du regime.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O