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Texte de la QUESTION :
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Le formidable developpement de la telecopie est unanimement salue comme un gain d'efficacite, dans la vie economique et sociale en France. Mais on connait moins les aspects juridiques du fonctionnement et de la valeur de la telecopie. C'est pourquoi M Leonce Deprez interroge M le garde des sceaux, ministre de la justice, quant a l'efficacite de la telecopie par rapport a la lettre recommandee. Ainsi, une notification par telecopie peut-elle valablement se substituer a la lettre recommandee, seule visee par les textes, pour l'efficacite de la reponse a la declaration d'intention d'aliener formulee par un preempteur (art 213-25 du code de l'urbanisme) ou pour l'efficacite d'une declaration d'appel (art R 517-7 du code du travail).
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'usage de la telecopie offre le double avantage de permettre la transmission immediate de documents ecrits et d'obtenir l'assurance, egalement ecrite, que la transmission a bien ete realisee. Des lors se pose inevitablement la question de sa substitution au procede classique de la lettre recommandee avec demande d'avis de reception. Il importe d'indiquer que les deux procedes n'offrent pas de garanties comparables puisque la delivrance de l'avis de reception apres envoi d'une telecopie ne resulte pas de la reception de l'information par le destinataire mais de la reception materielle du courrier par l'appareil du correspondant. Un decalage dans le temps est donc susceptible de se produire entre la reception du message par l'appareil du destinataire et l'instant ou celui-ci pourra prendre personnellement connaissance de son contenu. Or, un tel decalage n'existe pas lorsque le prepose des postes remet, contre signature du destinataire ou de son mandataire, un pli dont il sera immediatement en mesure d'apprecier le degre d'urgence. Sur un plan strictement juridique, s'agissant de l'utilisation de la telecopie pour assurer la transmission des actes vises aux articles R 213-25 du code de l'urbanisme et R 517-7 du code du travail, la lettre meme des textes, qui procedent a une enumeration limitative des moyens de communiquer ces actes, ne permet pas le recours a un tel procede.
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