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Rubrique :
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Securite civile
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Tête d'analyse :
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Sapeurs-pompiers
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Analyse :
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Professionnels. carriere. prise en compte des periodes de service national effectuees dans une unite de securite civile, a la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou au bataillon de marins-pompiers de Marseille
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Texte de la QUESTION :
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M Arthur Dehaine demande a M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur si les obligations militaires legales accomplies dans une unite de securite civile, a la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou au bataillon de marins-pompiers de Marseille, dans le cadre du service national, peuvent etre prises en compte pour l'avancement de grade et d'echelon dans le calcul de l'anciennete des sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe recrutes suivant les modalites du decret no 90-851 du 25 septembre 1990, au moment de leur titularisation. En effet, il semble que l'article 10 du texte precite soit plus restrictif que les dispositions des anciens articles R 353-35 et 39 du code des communes qui ne requeraient que de l'anciennete de service et non pas des « services effectifs ».
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les obligations militaires legales accomplies dans une unite de securite civile, a la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de Marseille, sont prises en compte dans la limite de dix ans pour l'avancement d'echelon lors de la titularisation d'un sapeur de 2e classe, conformement a l'article 97 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires. Elles ne peuvent en revanche pas etre prises en compte pour l'avancement de grade, puisque les statuts des sapeurs-pompiers professionnels exigent que les interesses aient la qualite de sapeur-pompier professionnel, ce qui n'est pas le cas lorsqu'ils servent sous les drapeaux.
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