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Rubrique :
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Fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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Statuts
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Analyse :
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Filiere administrative
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Texte de la QUESTION :
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M Dominique Dupilet attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur sur le prejudice que cause l'application des dispositions du decret no 87-1106 du 30 decembre 1987, concernant le reclassement des fonctionnaires territoriaux appartenant a un cadre d'emploi de la categorie C et reclasses dans le grade de redacteur a la suite du concours subi a titre interne. En effet, l'article 12 du decret susvise, fixe les periodes a prendre en compte pour proceder au reclassement des agents mais le dernier alinea de ce meme article annihile le benefice financier que peuvent retirer les adjoints administratifs (ex-commis) reclasses dans la categorie B De plus, les adjoints administratifs (ex-commis) qui avaient avant leur classement en categorire B, vocation au grade d'adjoints administratifs de 2e classe (ex-commis principal), beneficient d'un reclassement moins favoravble que les adjoints administratifs de 2e classe (ex-commis) qui ne remplissaient pas les conditions d'acces au grade superieur. Ainsi cette disposition est un facteur de decouragement pour les personnes, qui ayant subi le concours apres une preparation de deux ans, sont appeles a la suite de leur nomination au grade superieur a exercer de nouvelles responsabilites. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir rapporter le dernier alinea de l'article 12 du decret no 87-1105 du 30 decembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des redacteurs territoriaux.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les fonctionnaires appartenant a un cadre d'emplois ou a un corps de categorie B, en qualite de redacteurs territoriaux, sont classes dans leur nouveau grade selon les dispositions de l'article 12 du decret no 87-1105 du 30 decembre 1987 modifie portant statut particulier du cadre d'emplois des redacteurs territoriaux. Ces regles de classement sont fondees sur la prise en compte d'une partie de l'anciennete acquise en categorie C et non sur le principe d'un classement a un echelon comportant un indice egal ou, a defaut, immediatement superieur. Cette derniere regle est reservee aux fonctionnaires issus d'un cadre d'emplois ou d'un corps de categorie B (cf, art 11 du meme decret). L'application de ces dispositions peut donc avoir pour effet de classer un fonctionnaire a un echelon dote d'un indice inferieur a celui dont il beneficiait dans son emploi precedent. La conservation a titre personnel de son ancien indice lui permet, cependant, de maintenir son traitement anterieur jusqu'a ce que l'avancement dans le grade de redacteur lui confere un indice plus eleve. Des lors, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le statut sur ce point.
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