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Texte de la QUESTION :
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M Charles Fevre attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le probleme du financement des maisons famililales rurales (MFR). Si la loi du 31 decembre 1984 respecte la diversite des enseignements agricoles, le decret de septembre 1988, en sous-evaluant et en bloquant les financements pour les seules maisons familiales rurales, aboutit a creuser de nouveaux ecarts entre les differentes formes d'enseignements agricoles. Ainsi, pour une meme formation, une MFR qui releve de l'article 5 de la loi precitee percoit 15 000 francs de moins par eleve qu'un etablissement relevant de l'article 4. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage, pour retablir une reelle equite financiere, de modifier le decret dont il s'agit. Il lui demande egalement, afin de tenir compte de la realite demographique des zones defavorisees ou fragiles, que soit ramene de 18 a 16 la taille du groupe reference, base de calcul du financement des etablissements dont il s'agit.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les disparites relevees quant au montant de l'aide publique, accordee aux differents types de centres prives de formation technique agricole a partir des credits inscrits au chapitre 43-22 ont pour origine : les orientations prises dans la loi no 85-1285 du 31 decembre 1984 et les dispositions financieres du decret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour son application ; les couts de fonctionnement differents des centres de rythme temps plein traditionnel et des centres de rythme approprie, comme les maisons familiales, ainsi que les evolutions divergentes des volumes globaux d'effectifs scolarises chez les uns et les autres ; l'application des dispositions transitoires, prevues par le decret du 14 septembre 1988, jusqu'au terme de la troisieme annee civile suivant la publication du decret en Conseil d'Etat approuvant le contrat-type entre l'Etat et les enseignants des etablissements de rythme temps plein classique, laquelle est intervenue le 22 juin 1989. De ce fait, le montant de la subvention versee aux maisons familiales n'est pas encore indexe, comme le prevoit l'article 52 du decret du 14 septembre, sur le cout moyen d'un professeur de l'enseignement agricole prive a temps plein classique, devenu contractuel de droit public. A titre transitoire, le cout d'un poste est fixe en fonction d'un cout moyen previsionnel, determine selon les dispositions de l'article 62 du decret du 14 septembre, c'est-a-dire par reference a l'indice reel moyen de 335 ou de 427 points, selon le cycle d'enseignement dans lequel exerce le moniteur, majore de 45 p 100 de charges sociales et fiscales. Cependant, les difficultes de tresorerie rencontrees par nombre de centres ont conduit representants du ministere de l'agriculture et de la foret et de l'union nationale des maisons familiales rurales d'education et d'orientation a rechercher quelles solutions pouvaient etre retenues pour ameliorer, des l'exercice 1991, les moyens de fonctionnement mis a la disposition des etablissements par l'Etat. Parmi ces dernieres, la modification du taux d'encadrement professoral des eleves, qui suivent les formations recemment renovees du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'etudes professionnelles agricoles, a ete jugee la plus appropriee. Cette mesure parait effectivement de nature a ameliorer la tresorerie des centres, en attendant que s'appliquent, a compter de 1992, les dispositions de l'article 52 du decret du 14 septembre 1988, lesquelles entraineront une revalorisation du cout du poste de moniteur. Celui-ci, en effet, sera alors fixe non plus d'apres un cout moyen forfaitaire, mais d'apres le cout reel moyen, pour l'Etat, du traitement du professeur de cycle court et de cycle long des centres prives de temps plein classique, lequel va beneficier des ameliorations indiciaires interessant les remunerations des enseignants titulaires et contractuels de droit public, ameliorations prevues par la loi d'orientation sur l'education du 10 juillet 1989.
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