FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38761  de  M.   Léotard François ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  Service du Premier Ministre
Ministère attributaire :  Service du Premier Ministre
Question publiée au JO le :  04/02/1991  page :  350
Réponse publiée au JO le :  08/04/1991  page :  1392
Rubrique :  Archives
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Inspection. inspecteurs generaux du ministere de la culture
Texte de la QUESTION : M Francois Leotard attire l'attention de M le Premier ministre sur la necessite de ne plus confier qu'a un corps d'inspecteurs generaux relevant du ministere de la culture le controle scientifique et technique des services territoriaux d'archives. Il lui souligne que l'article 37 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 semble en contradiction avec les lois de decentralisation, notamment en ce qui concerne l'exercice de la tutelle d'une collectivite territoriale sur une autre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 88-849 du 28 juillet 1988 organise le controle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivites territoriales. Ce controle est exerce au nom de l'Etat par la direction des Archives de France sous l'autorite du ministre charge de la culture. Le directeur general des Archives de France et les inspecteurs generaux assurent le controle sur l'ensemble des archives des collectivites territoriales. Les directeurs des services d'archives des departements chefs-lieux des regions assurent le controle sur les archives regionales telles qu'elles sont definies a l'article 67 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. Les directeurs des services d'archives des departements assurent le controle sur les archives des etablissements departementaux et sur les archives communales dans les limites du departement. Aucune modification de cette reglementation n'est actuellement envisagee. En vertu des dispositions de l'article 2 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 il n'y a pas de tutelle d'une collectivite sur une autre. En conformite avec ce principe, l'article 67 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifie par l'article 37 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 prevoit que la region peut, pour ses archives, choisir d'en assurer elle-meme la conservation ou bien passer a cette fin une convention avec le departement du chef-lieu et l'article 66 modifie de la loi precitee confie une responsabilite particuliere aux departements chefs-lieux en matiere de conservation des archives des services exterieurs de l'Etat.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O