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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 33 de la loi no 89-936 du 29 decembre 1989, portant loi de finances rectificative pour 1989, a institue un remboursement de la taxe interieure de consommation sur les produits petroliers, dans la limite de 1 500 litres de carburant par entreprise et par an, au profit des commercants sedentaires dont le principal etablissement est situe dans une commune de moins de 3 000 habitants, et qui realisent une partie de leur chiffre d'affaire par des ventes ambulantes. Cette disposition fiscale s'inscrit dans le cadre general d'une politique d'amenagement du territoire en milieu rural ; par l'allegement des couts de distribution qu'elle induit, la mesure a pour objectif d'inciter les commercants sedentaires a maintenir les tournees qu'ils effectuent dans les zones rurales. Le benefice de la mesure fiscale a ete volontairement limite aux commercants sedentaires, car elle ne peut avoir d'effet incitatif qu'a l'egard des commercants qui peuvent choisir de maintenir ou de supprimer les tournees, en fonction notamment du niveau attractif ou dissuasif du prix des carburants. Ainsi, un tel effet ne peut jouer a l'egard des commercants qui exercent une activite exclusivement ambulante. En effet, quelle que soit l'evolution du prix des carburants, ces derniers n'ont pas, par definition, la possibilite de delaisser leur activite ambulante au profit d'une activite plus sedentaire, sans modifier la nature meme de leur situation juridique et commerciale. Des lors, et contrairement aux commercants sedentaires, l'octroi d'un tel avantage fiscal aux commercants exclusivement ambulants ne saurait constituer un element de choix determinant pour le maintien de leurs tournees en zones rurales.
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