FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38787  de  M.   Goldberg Pierre ( Communiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  handicapés et accidentés de la vie
Ministère attributaire :  handicapes et accidentes de la vie
Question publiée au JO le :  04/02/1991  page :  373
Réponse publiée au JO le :  03/06/1991  page :  2179
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Etablissements
Analyse :  Etablissements d'education speciale. fonctionnement. financement. accueil au-dela de l'age de vingt ans
Texte de la QUESTION : M Pierre Goldberg attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes et aux accidentes de la vie sur les consequences de l'application des dispositions de la loi DMOS du 18 mai 1989 portant modifications de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 par ajout au paragraphe 1 de l'article 6. L'application de cette loi pose de serieux problemes quant a la gestion administrative, educative et financiere des etablissements medico-sociaux, d'autant plus que la circulaire d'application complique les prises en charge. Sur le plan administratif, la saisine conjointe des CDES et COTOREP, pour l'orientation d'un jeune de vingt ans, demandera quatre etapes differentes, d'ou une procedure lourde qui, contrairement a ce qu'indique le texte, implique des risques importants de rupture de prises en charge. Sur le plan educatif, le maintien en etablissement d'education speciale implique une orientation par defaut, dans un etablissement autre que le travail protege, soit un foyer occupationnel, ou une MAS, et qui risque d'etre inadapte a la situation des personnes concernees. Pour ce qui est du financement, les departements ne sont legitimement pas prets a se substituer a l'Etat. Il lui demande les dispositions qu'il entend prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le Parlement a arrete dans le cadre de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social des dispositions destinees a maintenir temporairement des jeunes adultes atteints par la limite d'age reglementaire dans les etablissements de l'education speciale. L'article 22 de cette loi, qui complete l'article 6 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees, prevoit en effet que les jeunes adultes handicapes peuvent etre maintenus dans les etablissements d'education speciale au-dela de l'age reglementaire, s'ils ne peuvent etre immediatement admis dans les etablissements pour adultes handicapes designes par la Cotorep. Dans ce cas, les frais de sejour du jeune adulte sont a la charge de l'organisme ou de la collectivite competentes pour prendre en charge les frais d'hebergement et de soins dans l'etablissement pour adultes designe par la Cotorep. Cette disposition, qui legalise une pratique autorisee par de precedentes circulaires, ne remet pas en cause les orientations relatives a l'accueil des personnes handicapees, elaborees depuis l'adoption de la loi d'orientation du 30 juin 1975. Son objet principal est avant tout de pallier pour partie l'insuffisance des structures d'accueil pour adultes en empechant des ruptures de prise en charge prejudiciables aux personnes handicapees et douloureusement vecues par leurs familles ; elle permet ainsi de faire face aux situations d'urgence auxquelles se trouvent notamment confrontes de jeunes adultes polyhandicapes qui ne sauraient etre renvoyes sans soutien dans leur famille ou orientes dans des etablissements totalement inadaptes. Les nouvelles dispositions d'urgence ainsi definies ont deja fait l'objet, un an apres leur adoption par le Parlement, d'une premiere evaluation par les services du ministere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale. Ainsi ont pu etre recensees, sur le premier semestre 1990, 2 250 orientations prononcees par les Cotorep susceptibles d'ouvrir droit a maintien derogatoire en etablissement d'education speciale. Sur ce total, 2 200 decisions de maintien (soit 97,8 p 100) ont deja ete prononcees par les CDES, conformement aux modalites prevues dans la circulaire precitee, ou sont susceptibles de l'etre, sous reserve que les interesses en fassent la demande. Ces decisions de maintien se decomposent comme suit, selon l'orientation proposee par la Cotorep : 1 222 decisions sont consecutives a des orientations en centres d'aide par le travail (54,3 p 100), 17 le sont pour des orientations vers des ateliers proteges (0,8 p 100) ; les maintiens consecutifs a des orientations vers un milieu de travail protege representant donc 55,1 p 100 du total ; 591 decisions resultent d'orientations vers les foyers relevant de la competence departementale (26,3 p 100) ; 370 decisions visent les jeunes adultes orientes vers les maisons d'accueil specialise (16,4 p 100) financees par la securite sociale. Par ailleurs, un peu plus de 1 000 orientations restaient a l'issue de la periode consideree, en instance d'examen par les Cotorep. A la lumiere de ces premiers chiffres, il apparait donc que le total des jeunes adultes susceptibles de beneficier des dispositions de l'amendement s'etablit a ce jour aux environs de 3 000 cas, representant un cout de fonctionnement total de l'ordre de 380 millions de francs, calcule sur la base d'un maintien en annee pleine (soit 210 jours d'accueil par an) pour un prix de journee moyen estime a 600 francs en etablissement d'education speciale. Les modalites de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions ont tire les consequences, notamment financieres, de l'article de loi adopte par le Parlement, la responsabilite financiere de cette prise en charge revenant desormais a l'organisme ou a la collectivite a qui incombent les frais d'hebergement ou de soins de l'etablissement pour adultes vers lequel le jeune s'est vu oriente par la Cotorep, c'est-a-dire : a la securite sociale lorsqu'il s'agit d'un etablissement dont la dominante est le soin ; au conseil general, s'il s'agit d'un etablissement dont la dominante est l'hebergement. Le decret no 89-921 du 22 decembre 1989 a d'ailleurs modifie, suite aux dispositions de l'article 22 de la loi du 13 janvier 1989, le regime de ressources des jeunes adultes handicapes maintenus dans les etablissements de l'enfance. Celui-ci est desormais calque sur le regime applicable aux etablissements pour adultes designes par la Cotorep. Ainsi, en cas d'orientation vers un foyer d'hebergement, finance par le departement, l'allocation aux adultes handicapes et l'allocation compensatrice sont reduites selon les regles applicables a ces structures. Mais la loi ne mentionne pas le travail protege et ne designe pas en consequence la collectivite ou l'organisme responsable sur son budget des decisions de maintien consecutives a des orientations vers des etablissements de ce secteur, centres d'aide par le travail ou ateliers proteges ; les depenses supportees par ces etablissements ne constituent par ailleurs en elles-memes ni des depenses de soins, ni des depenses d'hebergement. En consequence, l'Etat ne se trouvant pas directement engage financierement par les dispositions de l'article de loi, la circulaire d'application a tire les consequences juridiques du texte adopte par le Parlement, tout en s'efforcant d'en preserver la portee generale, a savoir : celle d'un droit au maintien dans les etablissements de l'education speciale pour l'ensemble des adultes handicapes, quel que soit le type d'etablissement vers lequel ils ont ete orientes par la Cotorep. Telle est donc la raison pour laquelle, dans le cas d'une orientation vers un milieu de travail protege, la circulaire d'application a invite les Cotorep a choisir « a defaut » une categorie d'etablissements expressement visee par les dispositions de l'article de loi la moins eloignee possible de l'orientation initiale et dont le financement releve soit de la securite sociale, soit du departement. Toutefois, les nombreuses difficultes soulevees par l'application de cette procedure, conjuguees a la volonte de ne pas leser l'interet legitime des personnes handicapees et de ne pas porter prejudice aux etablissements qui les accueillent, ont recemment conduit a inciter l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie du regime general a poursuivre dans l'immediat, au-dela d'une periode initialement fixee a six mois par la circulaire d'application, la prise en charge financiere des jeunes adultes maintenus en institut medico-educatif consecutivement a une orientation prononcee vers un etablissement de travail protege. Le Gouvernement, pour sa part et dans le meme temps, etudie toutes les modalites susceptibles d'ameliorer et d'adapter a plus long terme le dispositif prevu par l'amendement. Cependant, il demeure evident qu'un tel dispositif ne constitue qu'une solution d'attente. La resolution definitive de ce probleme passe par un effort accru et soutenu de creation de places correspondantes dans l'ensemble des structures pour adultes handicapes. L'Etat, pour ce qui le concerne, a deja engage cet effort. Le Gouvernement est en effet tout a fait conscient de l'important retard pris en ce qui concerne plus particulierement l'accueil des personnes handicapees mentales et des polyhandicapes. A cette fin, il a autorise sur 1989 la creation de 1 840 places supplementaires en centres d'aide par le travail, ce qui marquait deja une progression de plus de 50 p 100 par rapport a l'annee precedente ; parallelement, le developpement des ateliers proteges et l'insertion individuelle dans les entreprises de travailleurs venant de structures de travail protege ont ete encourages ; enfin, une enveloppe nationale exceptionnelle a ete constituee, qui, s'ajoutant a l'effort de redeploiement opere dans les departements, a autorise la creation, de 900 places supplementaires pour adultes et enfants gravement handicapes. Bien plus, determine a apporter une reponse de fond a la situation du travail protege des adultes handicapes en attente de places, le Gouvernement a engage un programme pluriannuel de creation de places de centre d'aide par le travail et d'ateliers proteges consecutif a la signature, le 8 novembre 1989, de deux protocoles d'accord avec les associations representatives des personnes handicapees et de leurs familles. Le premier de ces protocoles, relatif a l'integration professionnelle des travailleurs handicapes en centre d'aide par le travail, a prevu en effet la creation de 10 800 places de CAT en 4 ans, auxquelles s'ajouteront 3 600 places d'atelier protege. Le second, relatif aux ressources des travailleurs handicapes en CAT, a mis en place une reforme des ressources visant a leur garantir un minimum de revenu tout en rationalisant le cumul de la garantie de ressource et de l'allocation aux adultes handicapes. La repartition par l'Etat des credits destines au fonctionnement des nouvelles places de CAT s'opere au regard de plusieurs criteres : le taux d'equipement des departements ; les possibilites de redeploiement ; la qualite des projets et notamment leur caractere innovant comme le prevoit le protocole ; le cout en fonctionnement des creations prevues ; l'application de ces criteres devant permettre de reduire encore les disparites existant entre les departements. En second lieu, afin de developper de maniere significative l'offre en etablissements et services destines a recevoir les adultes les plus lourdement handicapes qui, en raison de l'assistance permanente qu'ils requierent, ne peuvent etre accueillis dans les foyers ordinaires, le Gouvernement a decide de degager progressivement, sur quatre ans, les moyens correspondants, pour l'assurance maladie, a 4 840 places nouvelles de maison d'accueil specialise qui s'ajouteront aux capacites existantes, de sorte que la capacite totale d'accueil soit d'au moins 13 000 places en 1993. L'assurance maladie degagera les sommes necessaires pour de telles creations et pourra egalement en consacrer une partie a la mise en place, avec les conseils generaux qui le souhaiteront, de formules plus innovantes de prise en charge, du type des foyers a double tarification ; ces formules devront se developper dans un esprit de collaboration permettant ainsi d'accroitre plus encore localement les capacites de prise en charge. Le Gouvernement engage ainsi un effort considerable qui va mobiliser les services de l'Etat charges d'autoriser les projets et de repartir les moyens nouveaux, mais aussi tous ceux qui sont a l'initiative de projets d'etablissements ou de prise en charge en faveur des adultes handicapes. Cet effort de l'Etat dans le cadre de ses competences prendra en effet toute sa signification s'il est accompagne, d'une part, d'un effort tout aussi sensible des departements en ce qui concerne l'hebergement et le maintien a domicile des personnes handicapees par les creations correspondantes de foyers d'hebergement et le developpement des solutions de maintien a domicile, et s'il s'inscrit, d'autre part, dans le cadre des schemas departementaux prevus par la loi du 6 janvier 1986 modifiant la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales. Les recentes instructions adressees aux services exterieurs du ministere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale soulignent tout particulierement l'importance d'une telle coordination avec les conseils generaux, fondee sur une large concertation prealable avec les associations et tous les partenaires concernes.
COM 9 REP_PUB Auvergne O