FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38805  de  M.   Besson Jean ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  consommation
Ministère attributaire :  consommation
Question publiée au JO le :  04/02/1991  page :  361
Réponse publiée au JO le :  29/04/1991  page :  1718
Rubrique :  Publicite
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Publicite comparative. marques. protection
Texte de la QUESTION : M Jean Besson appelle l'attention de Mme le secretaire d'Etat a la consommation sur les inquietudes des professionnels du textile quant au projet tendant a introduire la publicite comparative dans la legislation francaise. En effet, rendre la publicite comparative licite risque d'etre prejudiciable a l'industrie du textile francais et aux autres secteurs de l'industrie francaise en general. D'ailleurs, une contradiction majeure dans la loi sur les marques, legerement remaniee, vient de paraitre au Journal officiel du 6 janvier 1991. Les dispositions de l'article 422-2 du code penal sont celles qui permettent a tout titulaire d'une marque d'interdire a un tiers son usage. De ce fait, en l'etat du droit actuel, la publicite comparative demeure toujours interdite. De plus, l'introduction de la publicite comparative ne sera pas profitable au consommateur ; bien au contraire, elle fera naitre dans les esprits le doute et la confusion. Bien que le maintien de l'article 422-2 du code penal soit un mecanisme essentiel de protection contre la contrefacon, il lui demande de bien vouloir lui exposer ses intentions sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La possibilite de recourir a la publicite comparative en France est prevue par l'article 10 du projet de loi renforcant la protection des consommateurs qui a ete adopte par le conseil des ministres le 13 fevrier 1990 et depose devant l'Assemblee nationale le meme jour. L'utilisation de la publicite comparative permettra de contribuer a la transparence du marche et de stimuler la concurrence entre professionnels, en assurant ainsi une meilleure information des consommateurs. Pour ce faire, le projet de loi prevoit que soit garantie la veracite du message publicitaire et que tout denigrement soit evite. A cette fin, la publicite devra etre limitee a une comparaison objective portant sur des qualites intrinseques, significatives et verifiables. L'annonceur de cette publicite devra etre en mesure de prouver l'exactitude de ses allegations, indications ou presentations. Le projet de loi ne modifie pas l'article 422 du code penal, repris dans la loi no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques, avec lequel il est parfaitement compatible. Une publicite comparative faite dans le cadre du projet permettra de citer la marque d'un concurrent sans son accord ; en effet, il est de principe que les lois speciales derogent aux lois generales et la loi speciale sur la publicite comparative prevaudra, sur ce point, sur celle des marques. En revanche, toutes utilisations non conformes aux prescriptions de l'article 10, et en particulier les contrefacons, continueront a etre passibles des peines prevues par l'article 422 du code penal.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O