FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38869  de  M.   Cousin Alain ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement,du transport et espace
Question publiée au JO le :  04/02/1991  page :  372
Réponse publiée au JO le :  20/01/1992  page :  283
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  Offices publics. comptables. indemnite de responsabilite pecuniaire. montant
Texte de la QUESTION : M Alain Cousin appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur la situation des comptables speciaux d'OPHLM et d'OPAC En effet, les conditions de remuneration de ces personnels, comptables publics a part entiere, et par consequent responsables personnellement et pecuniairement des operations de recettes et de depenses realisees par les organismes, se sont gravement degradees au fil des annees. Les offices connaissent de ce fait une grande difficulte a pourvoir leur poste de comptable special en raison de la disproportion entre les responsabilites a assumer et les avantages financiers autorises. Il apparaitrait en particulier indispensable que l'indemnite de responsabilite pecuniaire, dont le principe a ete fixe par l'arrete du 20 mai 1953, modifie par le decret du 4 novembre 1955 et par l'arrete du 31 decembre 1956, soit revalorisee, avec effet du 1er janvier 1985, et equivalente a celle versee aux comptables du Tresor, comptables des collectivites locales. De meme, le benefice de l'indemnite de gestion allouee aux comptables du Tresor selon les termes de l'arrete du 16 septembre 1983 devrait etre normalement etendu a l'ensemble des comptables d'OPHLM et d'OPAC Ceux-ci devraient en toute equite beneficier des remises allouees sur les placements de tresorerie qu'ils effectuent. Par ailleurs, la documentation (instructions et notes de service) opposable a tout comptable public devrait leur etre diffusee gratuitement. D'une maniere generale, il lui demande que, des lors qu'ils exercent les memes fonctions et responsabilites, les comptables speciaux en cause beneficient des memes avantages et services que ceux accordes aux comptables du Tresor.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Depuis la parution de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative a la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, et notamment son article 13, les regimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixes par l'assemblee deliberante de chaque collectivite territoriale ou le conseil d'administration d'un etablissement public local, dans la limite de ceux dont beneficient les differents services de l'Etat. Le regime indemnitaire des comptables speciaux d'OPHLM et OPAC est donc desormais de la seule competence des conseils d'administration d'OPHLM et d'OPAC dans la limite du regime dont beneficierait un comptable direct du Tresor en fonction dans cet etablissement, en vertu du principe de parite des remunerations a fonctions identiques ou comparables.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O