FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38905  de  M.   Durr André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/02/1991  page :  475
Réponse publiée au JO le :  13/05/1991  page :  1938
Rubrique :  Services
Tête d'analyse :  Conseils juridiques et fiscaux
Analyse :  Loi no 90-1259 du 31 decembre 1990. application. logo ou embleme utilises anterieurement
Texte de la QUESTION : M Andre Durr expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 27 de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques a modifie l'article 67 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971. Le deuxieme alinea de cet article 67 est ainsi redige : « Les societes ou les groupements de conseils existants a la date d'entree en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques pourront conserver leur denomination sociale, meme si celle-ci n'est pas constituee du nom des associes ou anciens associes, et l'utiliser en cas de fusion ou de scission. » Il lui fait observer que ce texte ne precise pas si les conseils juridiques conserveront, sans le statut de la nouvelle profession d'avocat, la faculte d'utiliser l'embleme ou logo qu'ils employait jusque-la. Il lui demande si ces conseils juridiques peuvent donc conserver cet embleme ou logo sans que l'usage qu'ils en feront constitue une infraction aux regles deontologiques en vigueur dans le cadre de la nouvelle profession d'avocat.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'utilisation par les societes ou groupements de conseils juridiques d'un embleme ou logo distinctif, signe de reconnaissance pour leur clientele, est relativement courante au sein de cette profession ou elle ne suscite pas de difficulte juridique particuliere. Il n'en va pas de meme au sein de l'actuelle profession d'avocat, ou cette pratique est admise par certains conseils de l'Ordre mais contestee par d'autres qui estiment que le recours a un signe distinctif excede les limites de la publicite permise a l'avocat en application de l'article 90 du decret no 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat. La loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques n'apporte aucune solution particuliere a cette question, qui presente desormais un interet accru avec la creation, a compter du 1er janvier 1992, de la nouvelle profession d'avocat dont seront membres les conseils juridiques. Toutefois, les preoccupations de l'auteur de la question, quant aux possibilites d'utilisation d'un embleme ou logo professionnel, ne manqueront pas d'etre examinees par le Conseil national des barreaux qui, aux termes de l'article 21- introduit dans la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 par la loi du 31 decembre 1990 precitee, a notamment pour mission de « veiller a l'harmonisation des regles et usages de la profession d'avocat ».
RPR 9 REP_PUB Alsace O