Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La circulaire ministerielle qui fixe chaque annee les conditions de concours pour la medaille militaire concernant les personnels non officiers n'appartenant plus a l'armee active est prise dans le cadre des dispositions des articles R 136 et R 137 du code de la legion d'honneur et de la medaille militaire d'une part et en fonction du contingent de medailles disponibles d'autre part. Aux termes des conditions particulieres les concernant, la medaille militaire peut etre concedee aux personnels non officiers retraites de l'armee d'active qui, quel que soit leur grade, totalisent plus de quinze ans de services militaires actifs et sont titulaires d'une citation individuelle a un ordre inferieur a la division. Ils peuvent egalement y pretendre, au titre des autres conditions de concours, s'ils sont titulaires, a defaut de citation, de deux des titres de guerre suivants : medaille de la resistance ; medaille des evades ; croix du combattant volontaire. L'honorable parlementaire sollicite l'assouplissement de ces dernieres conditions de facon a permettre a ces personnels d'en beneficier des lors qu'ils sont titulaires d'un seul de ces titres de guerre. Le ministre de la defense, sans ignorer les merites des titulaires de ces titres, est soucieux de conserver tout son prestige a la medaille militaire, creee pour recompenser les services les plus valeureux. En effet, il ne peut etre envisage, ce qui serait la consequence de la proposition formulee par l'honorable parlementaire, de ramener le rang des citations, qui permettent d'honorer les actions de bravoure et d'eclat les plus remarquables dans la maniere de servir, a celui des titres crees pour recompenser principalement la simple participation a un conflit ou a une campagne.
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