FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38934  de  M.   Farran Jacques ( Union pour la démocratie française - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  11/02/1991  page :  455
Réponse publiée au JO le :  05/08/1991  page :  3139
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Taxe d'apprentissage
Analyse :  Frais de collecte. chambres consulaires. prelevement
Texte de la QUESTION : M Jacques Farran appelle l'attention de M le ministre delegue au budget sur les frais supportes pour les collectes de taxe d'apprentissage par les organismes collecteurs. Dans une reponse ministerielle du 29 janvier 1990, no 23431, M le ministre du commerce considerait, au titre des ressources des chambres de commerce et d'industrie, « l'utilisation pour besoins propres de la collecte des taxes de formation, apprentissage et formation professionnelle continue ». De ce fait, il semble que les organismes collecteurs, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, ainsi que les chambres de metiers puissent prelever une fraction de la collecte pour financer les frais engages au titre de la collecte des sommes considereres. Ces prelevements apparaissent d'autant plus justifies que l'on constate depuis plusieurs annees une affectation importante des sommes dues au titre de la taxe d'apprentissage aux etablissements scolaires destinataires, lesquels percoivent de ce fait des sommes consequentes sans avoir a assurer la gestion administrative des declarations. De plus, les textes actuellement en vigueur autorisent les organismes mutualisateurs agrees a prelever une partie de la collecte, afin de financer leur gestion et notamment les depenses consacrees a la realisation des actions de formation et d'information. Si l'on considere que les chambres de commerce et d'industrie, ainsi que les chambres de metiers exercent une mission importante d'information en matiere de formation professionnelle, mission a laquelle s'ajoute le traitement administratif des dossiers d'entreprises cotisantes et dont les sommes ne leur sont pas affectees, il apparait des lors comme necessaire d'autoriser le prelevement, de la meme facon que les OMA, d'une partie de la collecte pour permettre de couvrir les frais de gestion engages. Ce prelevement, apparaissant comme autorise, au titre de la reponse ministerielle en date du 29 janvier 1990, no 23431, il souhaite qu'il lui precise la realite de cette analyse.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 7 du decret no 72-283 du 12 avril 1972 relatif a la taxe d'apprentissage prevoit en effet qu'est prohibee toute imputation sur les ressources recueillies a ce titre par les organismes collecteurs de frais de collecte, de gestion ou de repartition desdites ressources. Dans sa reponse en date du 29 janvier 1990, le ministre charge du commerce n'a pas entendu marquer une evolution de ce principe, mais simplement presenter, parmi les ressources des chambres de commerce et d'industrie, les montants collectes au titre des taxes de formation professionnelle a raison des activites de formation que les chambres organisent. Au moment ou les ressources destinees a la formation proprement dite font l'objet d'un suivi attentif et de discussions entre les partenaires sociaux, ainsi qu'avec les regions, en vue de developper en qualite et quantite l'apprentissage, le Gouvernement n'est pas favorable a une mesure qui conduirait a en alourdir les charges.
UDF 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O