FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38947  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  11/02/1991  page :  468
Réponse publiée au JO le :  22/04/1991  page :  1639
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Indemnite de depart a la retraite. conditions d'attribution. agents non titulaires de l'Etat
Texte de la QUESTION : M Didier Julia expose a M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, que l'article L 122-14-13 du code du travail dispose qu'un salarie qui quitte volontairement son emploi pour beneficier de sa retraite a droit, sous reserve de dispositions plus favorables d'une convention collective, a l'indemnite de depart a la retraite prevue a l'article 6 de l'accord annexe a la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative a la mensualisation et a la procedure conventionnelle. Si la mise a la retraite resulte d'une decision de l'employeur, le salarie a droit a l'indemnite de licenciement prevue a l'article 5 du meme accord. Il lui expose a cet egard la situation d'un agent non titulaire de l'Etat qui a fait valoir son droit a la retraite de securite sociale depuis le 1er octobre 1990. En sa qualite d'agent de l'Etat il ne peut pretendre au benefice des dispositions du code du travail rappelees ci-dessus, et notamment au versement de l'indemnite de depart en retraite. L'administration qui l'employait lui a fait savoir qu'il relevait des dispositions de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 et des textes relatifs aux dispositions generales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, notamment le decret no 86-83 du 17 janvier 1986. Ce texte prevoit les modalites de recrutement et celles de fin de contrat et en particulier de licenciement. En ce qui concerne le licenciement, il est prevu une indemnite qui peut etre versee aux agents non titulaires recrutes pour une duree indeterminee. Toutefois, cette indemnite n'est pas attribuee, lorsque l'agent a atteint l'age d'entree en jouissance d'une pension au taux plein du regime general d'assurance vieillesse de la securite sociale. Aucune indemnite de depart a la retraite n'est egalement prevue. Ainsi, les agents non titulaires de l'Etat qui, tout au long de leur vie professionnelle, n'ont pas eu les memes garanties de stabilite d'emploi que les fonctionnaires titulaires, ne beneficient pas non plus de toutes les mesures sociales accordees aux salaries du secteur prive, en particulier en ce qui concerne l'indemnite de depart a la retraite. Leur situation apparait donc comme paradoxale surtout si l'on tient compte du fait qu'ils ne beneficient pas non plus du regime de retraite des fonctionnaires mais de celui des salaries du regime general, moins favorable que celui des agents titulaires de l'Etat. Cette situation hybride qui est la leur est tout a fait inequitable, et rien ne parait justifier qu'une indemnite de depart a la retraite ne leur soit attribuee comme elle l'est aux salaries du secteur prive. Il lui demande de faire proceder a un examen de la situation sur laquelle il vient d'appeler son attention, afin de degager une solution tendant a completer le decret precite du 17 janvier 1986, en prevoyant qu'un agent non titulaire de l'Etat quittant son emploi, a soixante ans ou plus, pour prendre sa retraite, peut beneficier de dispositions analogues a celles prevues soit par l'article 6 (depart volontaire) soit par l'article 5 (depart par decision de l'employeur) de l'accord annexe a la loi no 78-49 du 18 janvier 1978.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime de protection sociale des agents du secteur public lors du depart a la retraite n'est pas comparable au regime du secteur prive, regime conventionnel d'assurance, alors que le premier est un regime unilateral a la charge des employeurs publics. Bien qu'appliquee a un mode autonome de rupture du contrat de travail, l'indemnite de depart a la retraite du secteur prive, qui apparait comme une recompense a la fidelite du salarie a l'entreprise, est liee a l'indemnite de licenciement. L'article 59 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 a institue un droit specifique du depart a la retraite du salarie, qui complete l'article 6 de l'accord annexe a la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative a la mensualisation et a la procedure conventionnelle. Ces textes ne sont pas applicables aux agents non titulaires de l'Etat qui relevent du decret no 86-83 du 17 janvier 1986. L'agent non titulaire de l'Etat qui atteint l'age d'entree en jouissance d'une pension au taux plein du regime general d'assurance vieillesse de la securite sociale ne peut pretendre a aucune indemnite de licenciement en application de l'article 52 du decret vise ci-dessus. Par ailleurs, l'indemnite de depart a la retraite n'existe pour aucune categorie de personnel au sein de la fonction publique de l'Etat. Dans ce contexte, il n'est actuellement envisage aucune modification de ces dispositions.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O