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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les riverains des chemins ruraux sont astreints a diverses obligations qui sont autant de servitudes imposees a leurs immeubles dans l'interet de ces voies et de la circulation. Ainsi, les riverains sont tenus, dans les memes conditions que lorsqu'il s'agit de voies communales, de supporter les servitudes de visibilite. Sans doute la destination des chemins ruraux et la nature de la circulation qui les emprunte rendent-elles, sauf circonstances vraiment exceptionnelles, totalement inopportun l'etablissement d'un plan de degagement au niveau de leurs courbes et virages. En revanche, a proximite de croisements avec une voie communale, une autre voie publique ou une voie ferree, il est du plus grand interet que les usagers disposent de la meilleure visibilite possible. Dans ce cas, un plan de degagement determine les servitudes grevant les terrains riverains du chemin rural concerne et est soumis a l'enquete prevue pour l'autre voie. Le maire, charge par l'article 64 du code rural, de la police et de la conservation des chemins ruraux, peut alors ordonner au riverain d'arracher la haie vive cloturant sa propriete afin de permettre une meilleure visibilite de l'intersection voisine, sous reserve cependant que cette servitude ne soit pas abusive (CE 15 fevrier 1965 - Delle Desamy).
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