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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les usoirs servent avant tout et en premier lieu aux besoins des riverains, proprietaires possesseurs ou detendeurs d'immeubles attenant immediatement aux usoirs. Une distinction est en effet operee entre les « riverains immediats », les « autres riverains » et les « non-riverains ». En application des dispositions de l'article 62 du code des usages locaux a caractere agricole du departement de la Moselle, les « non-riverains » peuvent circuler sur les usoirs a condition de ne pas gener la circulation et l'exploitation des riverains. S'il appartient au maire de veiller, en application de l'article L 181-39 du code des communes, a la tranquillite, a la sabubrite et a la surete du territoire communal, la mesure de police ne doit pas porter une atteinte excessive aux droits des usagers. Il decoule en effet de la jurisprudence un principe liberal qui voit dans la liberte la regle et dans l'intervention de police l'exception. Une mesure de police n'est ainsi legale qu'autant qu'elle est necessaire au maintien de l'ordre.
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