FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38957  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/02/1991  page :  472
Réponse publiée au JO le :  10/06/1991  page :  2297
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Pompes funebres
Analyse :  Alsace-Lorraine. financement. redevances et taxes. creation par les communes
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que selon l'article L 361-19 du code des communes : « les communes dans lesquelles sont installees des chambres funeraires peuvent percevoir des droits pour le depot et pour l'incineration des corps », les dispositions de cet article etant applicables aux communes dans lesquelles sont installes des appareils crematoires. Or ces dispositions ne sont pas applicables en Alsace-Moselle. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser si la taxe d'incineration, la taxe de depot provisoire dans un caveau ou un depositoire communal et la taxe d'admission dans les chambres funeraires peuvent etre instituees par les communes d'Alsace-Moselle et sur quel fondement juridique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles L 362-1 et L 362-2 du code des communes ne sont effectivement pas applicables dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou le monopole du service exterieur des pompes funebres appartient aux fabriques d'eglises et aux consistoires, en vertu de l'article L 391-16 du meme code. Ce monopole peut etre exerce soit directement en regie, soit sous forme de concession a une entreprise. La fabrique ou le consistoire a aussi la possibilite d'abandonner son monopole a la commune, qui exploite alors le service soit en regie, soit en le concedant a une entreprise. Les tarifs en la matiere sont dresses par les conseils municipaux et soumis a l'avis des fabriques (articles L 391-18 et L 391-22 du code des communes). Mais, dans la pratique, ces tarifs sont le resultat d'accords amiables intervenus entre fabriques et communes. Ils incluent toutes les prestations liees aux operations funeraires, et notamment l'ouverture et la fermeture des tombes et la remuneration des porteurs. Dans le cas ou l'etablissement public culturel n'exerce pas son monopole et ne le transfere pas a la commune, il appartient a cette derniere de pourvoir au service exterieur des pompes funebres (article L 391-19). Dans ce cas, les mesures a prendre par l'autorite municipale s'inscrivent dans le cadre du pouvoir reglementaire de police que cette autorite tient de la loi ; les familles restent libres de s'adresser aux entreprises de leur choix et de convenir avec elles d'une remuneration par entente directe. La seule redevance admise par l'article L 391-22 est celle a laquelle est assujetti le transport des corps ; la perception d'autres taxes, notamment pour l'exhumation, l'ouverture du caveau, le chargement ou le dechargement du cercueil, serait contraire aux dispositions de l'article L 319-7 selon lequel l'admission des ayants droit ne peut etre soumise a aucune taxe. Il en va de meme pour les droits prevus par l'article L 361-19 dans le cas de depot et d'incineration des corps dans des chambres funeraires, cet article n'etant pas non plus applicable dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O