FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38961  de  M.   Lequiller Pierre ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/02/1991  page :  475
Réponse publiée au JO le :  25/03/1991  page :  1238
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, article 54. application. consequences pour les juristes des entreprises
Texte de la QUESTION : M Pierre Lequiller expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que nombre d'entreprises emploient actuellement des juristes qui, depourvus de diplomes ou de titres juridiques, ont acquis par la pratique une formation professionnelle exactement adequate aux besoins juridiques de leurs employeurs. Il lui demande comment, dans la definition des conditions d'equivalence visees par l'article 54 de la loi modifiee du 31 decembre 1971, il compte prendre en consideration la situation de tels professionnels du droit (qui, par ailleurs, entrent strictement dans les previsions de l'article 58 de la meme loi), afin d'eviter un bouleversement de leurs activites professionnelles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le legislateur a complete les dispositions relatives a la reglementation de la consultation en matiere juridique et de la redaction d'actes sous seing prive introduites dans la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, par une condition de diplome. Ainsi aux termes de l'article 54 de la loi de 1971 precitee, tel que modifie par l'article 26 de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, nul ne peut, directement ou par personne interposee, a titre habituel et remunere, donner des consultations juridiques ou rediger des actes sous seing prive, pour autrui : 1o s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou d'un titre ou diplome reconnu comme equivalent par arrete conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre charge des universites ; 5o s'il ne repond en outre aux conditions prevues par les articles suivants du present chapitre et s'il n'y est autorise au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prevoient. Afin de permettre a l'ensemble des personnes visees par cette nouvelle reglementation de se mettre en conformite avec la loi, le legislateur a prevu expressement (dernier alinea de l'article 54) que la condition de diplome ou de titre n'entrerait en vigueur que quatre ans apres la date d'entree en vigueur du titre Ier de la loi du 31 decembre 1990 precitee, c'est-a-dire le 1er janvier 1996. En ce qui concerne les equivalences qui seront reconnues pour l'exercice de la consultation et de la redaction d'actes en matiere juridique, celles-ci auront notamment pour objet de prendre en consideration la situation des personnes visees par les articles 56 et suivants de la loi de 1971. Les juristes d'entreprise qui semblent tout particulierement vises par l'auteur de la question, ne paraissent pas pouvoir, sous reserve de l'appreciation des juridictions, beneficier d'un regime particulier au titre de l'article 54 du seul fait de leur experience professionnelle. Il leur appartiendra donc de justifier de la possession, soit d'une licence en droit, soit d'un autre titre ou diplome reconnu comme equivalent mais qui en tout etat de cause sera du meme niveau que la licence en droit. Toutefois, il convient d'observer que les dispositions nouvelles de la reglementation de la consultation en matiere juridique et de la redaction d'actes sous seing prive ne porteront pas atteinte aux situations acquises de personnes qui ne seraient pas titulaires des diplomes exiges par l'article 54 des lors que celles-ci exerceront leur activite sous le controle d'une personne remplissant les conditions exigees par ces dispositions.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O