FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38967  de  M.   Beltrame Serge ( Socialiste - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement,du transport et espace
Question publiée au JO le :  11/02/1991  page :  466
Réponse publiée au JO le :  09/09/1991  page :  3630
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Regles esthetiques. respect
Texte de la QUESTION : M Serge Beltrame appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur un probleme concernant l'esthetisme de nos cites, de la plus grande de nos villes au moins habite de nos villages. Des maires de sa circonscription l'ont souvent interpelle sur la maniere d'inviter puis finalement de contraindre des proprietaires d'immeubles ou de terrains a respecter les codes de bonne conduite permettant de donner a la cite un aspect accueillant respectant les lois les plus elementaires d'un environnement propre a donner a notre pays une renommee au moins egale a celle de nos voisins du Nord ou de l'Est. Ces maires sont limites dans leur action par l'absence de textes permettant des interventions entrant dans un cadre reglementaire precis. Il souhaite connaitre si des dispositions existeraient dont il n'aurait pas connaissance ou le cas echeant si le ministre naturellement soucieux de donner a notre pays le meilleur visage possible, envisage de doter l'arsenal des lois des textes evoques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il existe deja des textes legislatifs et reglementaires permettant la prise en compte des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire. Ces dispositions ont leur fondement soit dans le code de l'urbanisme, soit dans des legislations particulieres. 1o Les dispositions d'urbanisme : parmi ces dispositions, on peut citer notamment : le reglement general d'urbanisme. - Dans les communes qui ne sont pas dotees de documents d'urbanisme plans d'occupation des sols (POS), plans d'amenagement de zone (PAZ), plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), ce sont les regles generales d'urbanisme (RNU) qui sont applicables (art R 111-1 a R 111-24 du code de l'urbanisme). Certaines de ces dispositions permettent d'assurer la protection des sites et paysages urbains et notamment de refuser ou de soumettre a des conditions speciales les constructions qui « par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect exterieur des batiments ou des ouvrages a edifier ou a modifier, sont de nature a porter atteinte au caractere ou a l'interet des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives monumentales » (art R 111-21 du code de l'urbanisme). L'article R 111-21 du code de l'urbanisme est d'ailleurs un article d'ordre public, c'est-a-dire qu'il est applicable meme dans les communes dotees d'un POS opposable. Les documents d'urbanismes. - L'approbation d'un document d'urbanisme (POS, PAZ ou PSMV) permet de fixer « les regles generales et les servitudes d'utilisation des sols qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire » et a cette fin, en particulier, ils doivent « definir, en fonction des situations locales, les regles concernant le droit d'implanter les constructions, leur destination et leur nature ». Ils peuvent en outre « determiner des regles concernant l'aspect exterieur des constructions, leurs dimensions et l'amenagement de leurs abords » (art L 123-1 et R 123-21 du code de l'urbanisme). Les documents d'urbanisme peuvent egalement determiner des secteurs a caractere volontaire, en vue d'encadrer l'espace dans un sens determine : plans de masse lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales speciales, secteurs de reconstruction a l'identique, secteurs de curetage et secteurs soumis a permis de demolir (art L 123-1 du code de l'urbanisme). Dans les secteurs dits « sauvegardes » qui presentent un caractere historique, esthetique ou de nature a justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur des immeubles, une procedure particuliere est prevue (art L 313-1 et suivants du code de l'urbanisme). Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est un document d'urbanisme qui permet de fixer de facon tres precise les regles de protection et de mise en valeur s'appliquant aux espaces et a l'aspect exterieur des edifices. 2o Les legislations specifiques de protection et de mise en valeur des espaces urbains : par ailleurs, pour certains espaces qui presentent un interet paysager ou historique justifiant une attention particuliere, des legislations specifiques existent : la loi du 2 mai 1930 relative a la protection des monuments naturels et des sites de caractere artistique, historique, scientifique, legendaire ou pittoresque, la loi du 31 decembre 1913 relative a la protection des monuments historiques qui permet en particulier l'institution de la servitude de protection des abords du monument historique classe ou inscrit, les zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituees par la loi du 7 janvier 1983 relative a la repartition de competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat (art 70 a 72). Parmi d'autres dispositions, on peut egalement citer d'une part, l'article 7 de la loi no 89-550 du 2 aout 1989 portant dispositions diverses en matiere d'urbanisme et d'agglomerations nouvelles, qui donne la possibilite au maire, pour les immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains, sans occupants a titre habituel, compris dans le perimetre d'agglomeration de la commune, qui ne sont manifestement plus entretenus, d'engager la procedure de declaration de la parcelle en etat d'abandon manifeste qui peut aboutir, en cas de non-execution des travaux indispensables par le proprietaire, a l'expropriation du bien au profit de la commune, d'autre part, les dispositions du code de la construction et de l'habitation concernant le ravalement des immeubles qui donnent au maire la possibilite, en cas de carence du proprietaire, de faire executer d'office les travaux de ravalement (art L 132-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation). L'essentiel en la matiere est moins de faire de nouveaux textes que d'appliquer et de faire respecter ceux qui existent. En matiere d'application des dispositions penales du code de l'urbanisme prevues aux articles L 480-1 et R 480-1 et suivants, le role du maire, qui agit soit au nom de la commune, soit au nom de l'Etat, est significatif s'agissant tant de la constatation des infractions, que de la possibilite de se porter partie civile, d'interrompre les travaux ou de mettre en oeuvre les sanctions. Il convient de rappeler quelques regles applicables en la matiere : la constatation des infractions. Il y a obligation de faire dresser proces-verbal des lors que l'on a connaissance d'une infraction et d'en assurer la transmission sans delai au parquet (art L 480-1 du code de l'urbanisme). Il s'agit d'une obligation a caractere general. La loi de decentralisation du 18 juillet 1985 a plus particulierement lie l'obligation de faire dresser proces-verbal a la competence attribuee aux communes en matiere d'urbanisme. Dans les communes disposant d'un POS approuve, il ne saurait y avoir discontinuite entre l'elaboration des regles dans le cadre des documents d'urbanisme, l'application du droit des sols et la mise en oeuvre des dispositions penales. Le maire doit dresser proces-verbal et le transmettre sans delai au ministere public, adresser aux contrevenants des mises en demeure necessaires a une eventuelle regularisation. L'abstention ou le retard mis dans la constatation des infractions et la saisine du Parquet engage la responsabilite de la commune. L'interruption des travaux : elle peut etre ordonnee a tout moment des lors qu'un proces-verbal constatant une infraction delictuelle a ete dresse et tant que l'autorite judiciaire ne s'est pas prononcee (art L 480-2 du code de l'urbanisme). Depuis la loi du 31 decembre 1976, cette decision est obligatoire dans le cas de construction sans permis ou si le juge administratif a prescrit le sursis a execution du permis. Cette decision appartient normalement au maire. Dans le cas de competence obligatoire, la responsabilite de la commune est susceptible d'etre engagee sur le fondement de la faute si l'interruption des travaux n'est pas ordonnee.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O