FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 38990  de  M.   Lacombe Jean ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  11/02/1991  page :  466
Réponse publiée au JO le :  13/05/1991  page :  1929
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Baux d'habitation
Analyse :  Bailleurs. reprise du logement. protection des locataires ages
Texte de la QUESTION : M Jean Lacombe attire l'attention du M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur l'article 15-3, 2e alinea de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, tendant a ameliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986. Cette loi prevoit dans le 1er alinea de l'article 15-3 que « le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement de contrat en donnant conge a l'egard de tout locataire age de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inferieures a une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant a ses besoins et a ses possibilites lui soit offert dans les limites geographiques prevues par la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 ». Or le 2e alinea de l'article 15-3 precise que ces dispositions « ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique agee de plus de soixante ans et si ses ressources annuelles sont inferieures a une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance ». Il semblerait que, a l'usage, cet alinea soit une source d'abus. En effet, si le bailleur s'entend avec une personne agee de sa famille ou avec un prete-nom, ces dispositions peuvent devenir une facon de contourner la loi et les locataires ages ne sont plus proteges. De plus, il ne semble pas juste que, meme si le bailleur est une personne agee a faible ressource, il puisse resoudre ses problemes par l'expulsion d'une autre personne agee, le locataire. Il lui demande donc s'il n'y aurait pas lieu de modifier cette disposition qui, a l'usage, s'avere aller a l'encontre de l'article 15-3, 1er alinea, visant a proteger les personnes agees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 15-III de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, tendant a ameliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986, apporte aux personnes agees locataires une protection particuliere comme le souligne l'honorable parlementaire. Toutefois, cette protection, que constitue l'obligation faite au bailleur qui donne conge de proposer un relogement aux personnes relevant des dispositions de l'article precite, n'est pas opposable lorsque le bailleur est une personne physique agee de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inferieures a une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. Par contre, les autres regles de delivrance d'un conge, fixees par l'ensemble de l'article 15, doivent etre respectees. En l'occurrence, les criteres enonces a l'article 15-III s'appliquent au seul proprietaire bailleur, que le conge soit motive par sa decision de reprendre le logement ou de le vendre. Toute manoeuvre frauduleuse releverait des tribunaux competents. Il n'est pas envisage de modifier cette disposition particuliere qui vise a l'equilibre entre la necessaire protection des locataires ages et le respect du droit de propriete, notamment dans le cas de proprietaires aux revenus modestes ou cessant leur activite professionnelle.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O