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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Pierre Worms tient a attirer l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les differentes interpretations possibles de certains articles du code de l'urbanisme : l'article L 123-1 du code de l'urbanisme prevoit que : « Les POS fixent () les regles generales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire () ». De meme, selon l'article R 123-21 du code de l'urbanisme : « Le reglement (des POS) fixe les regles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan ; 1o a cette fin, il doit : a) determiner l'affectation dominante des sols par zones selon les categories prevues a l'article R 123-18 en precisant l'usage principal qui peut en etre fait, et, s'il y a lieu, la nature des activites qui peuvent y etre interdites ou soumises a des conditions particulieres, telles que l'ouverture ou l'extension d'etablissements industriels, l'exploitation de carrieres, les operations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les defrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une reglementation () ». Il semble donc, selon ces textes, que des activites ou des travaux meme non soumis a un regime juridique precis ou a une autorisation au titre d'une legislation autre que celle de l'urbanisme puissent faire l'objet d'une reglementation dans les reglements des POS des lors que cette reglementation repond a un interet defendu par la legislation de l'urbanisme. Ainsi, par exemple, le depot de remblais, non soumis a autorisation pour installation et travaux divers (art L 442-1 et R 442-1 et suivants du code de l'urbanisme) parce que leur hauteur ferait moins de deux metres, leur superficie moins de 100 metres carres ou leur duree moins de trois mois, pourraient faire l'objet d'une reglementation voire d'une interdiction ; l'on connait en effet leur impact possible sur des espaces aussi sensibles que les marais, les tourbieres, les dunes, etc. Il en va de meme pour les routes, quand aucune procedure de declaration d'utilite publique n'est necessaire. Par ailleurs, il serait indispensable qu'il en soit de meme dans les reglements a propos des espaces beneficiant de protections au titre des autres legislations (loi du 2 mai 1930 sur les sites, loi du 12 decembre 1913 sur les monuments historiques, loi du 22 juillet 1960 sur les parcs nationaux, etc) afin de leur assurer une protection beaucoup plus complete, notamment au plan esthetique. Il lui demande quelles initiatives il compte prendre pour modifier l'article R 123-21-1o-a du code de l'urbanisme de telle facon que ces types d'activites ou de travaux puissent etre expressement reglementes pour une meilleure protection de l'environnement.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le contenu des plans d'occupation des sols est fixe par les articles L 123-1, L 123-2, R 123-16 a R 123-21 du code de l'urbanisme. Les prescriptions des plans d'occupation des sols doivent repondre a un interet general correspondant a une preoccupation d'urbanisme. Ces prescriptions sont opposables a toute personne publique ou privee pour l'execution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la creation des lotissements et l'ouverture des installations classees. Elles s'imposent donc a tous dans le domaine d'application qui est le leur, independamment de l'existence ou non de formalites prealables a l'execution des ouvrages ou travaux ci-dessus enumeres ; par exemple, elles s'imposent, ainsi que le mentionne l'honorable parlementaire, a l'execution des travaux d'exhaussement ou d'affouillement des sols autres que ceux prevus au c de l'article R 442-2 du code de l'urbanisme. Le non-respect des dispositions du plan d'occupation des sols pour les ouvrages et travaux dont l'execution n'est pas subordonnee a une formalite prealable est une infraction prevue par l'article L 160-1 et rend son auteur passible des sanctions prevues a l'article L 480-4 S'agissant des espaces soumis a une legislation protectrice, quel qu'en soit le fondement, comme la loi du 12 decembre 1913 sur les monuments historiques, la loi du 2 mai 1930 sur les sites, la loi du 22 juillet 1960 sur les parcs nationaux, d'une part, ces legislations assurent une protection tres complete des batiments ou espaces concernes, qu'il existe ou non un POS opposable, d'autre part, dans le cas ou ce document existe, il ne peut en aucun cas conduire a meconnaitre ou contourner les reglementations susvisees qui s'imposent a lui, puisque le POS doit tenir compte des protections ainsi edictees. Il faut rappeler que, dans ce cas, les demandes d'utilisation ou d'occupation des sols sont soumises, pour avis ou accord selon le cas, aux autorites, centrales ou deconcentrees, qui gerent cette legislation. C'est pourquoi il ne parait pas opportun, pour le moment, de modifier le code de l'urbanisme sur ce point. En tout etat de cause, le Conseil d'Etat procede actuellement, a la demande du Premier ministre, a une etude du droit de l'urbanisme, qui pourrait conduire a remanier le code de l'urbanisme sur certains points. Il est donc preferable d'attendre que le Conseil d'Etat ait remis son rapport au Gouvernement pour envisager l'ensemble des modifications qui seraient necessaires.
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