FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39105  de  M.   Cousin Alain ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  11/02/1991  page :  453
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2555
Rubrique :  Risques naturels
Tête d'analyse :  Degats des animaux : Manche
Analyse :  Sangliers. elevages de porcs. indemnisation
Texte de la QUESTION : M Alain Cousin rappelle a M le ministre de l'agriculture et de la foret que l'article 14-V de la loi no 68-1172 du 27 decembre 1968 de finances pour 1969 prevoit l'indemnisation des degats causes aux recoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers. Il appelle son attention sur les degats commis par ces gibiers, en particulier les sangliers, dans les elevages de porcs en plein air, degats qui ont ete constates dans le departement de la Manche malgre les clotures de ces elevages. Ces degats se manifestent par les blessures de verrats, des saillies de truies, le metissage ou le retard de fecondation et par des risques sanitaires importants. L'Office national de la chasse refuse de prendre en consideration ces degats, compte tenu de la legislation precitee qui limite l'indemnisation aux degats causes aux cultures sur pied du semis a la maturite. Or le developpement d'elevages de toutes especes en plein air, conformement au developpement souhaite des produits agricoles de qualite, merite d'etre encourage. C'est pourquoi il lui demande de proposer une modification de l'article 14 de la loi du 27 decembre 1968 afin d'etendre l'indemnisation aux degats subis par les eleveurs d'animaux d'elevages en plein air.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de l'environnement ne considere pas qu'il y ait lieu d'etendre, aux degats causes aux elevages de porcs de plein air par les sangliers, le benefice de l'indemnisation par l'office national de la chasse des degats aux cultures prevue par l'article 14 de la loi du 27 decembre 1968. Il convient de rappeler que cette disposition legislative ne se fonde pas sur le principe d'une supposee responsabilite des chasseurs en ce qui concerne les dommages de gibier, auquel cas le legislateur eut ordonne de mettre a leur charge l'ensemble des consequences dommageables de la presence de gibier. Le ministre rappelle egalement que des operations de limitation des sangliers peuvent, s'il en est besoin, etre ordonnees par l'administration territoriale. Il convient enfin d'ajouter que la capacite contributive des chasseurs n'est pas illimitee. Si, pour une raison ou pour une autre, le principe d'une indemnisation des elevages de plein air devait etre retenu, il conviendrait donc que le legislateur cree des ressources nouvelles a cet effet.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O