Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est parfois regrettable que l'identite et l'aspect physique des personnes poursuivies en justice puissent etre rendus publics par les medias. Une telle publicite est, en effet, de nature a nuire aux interesses et a leurs proches notamment quand, simplement inculpees, elles beneficient de la presomption d'innocence. Toutefois, le jeu normal des regles democratiques oblige a concilier les necessites du droit a l'information des citoyens avec l'honneur des justiciables et le respect du a leur vie privee. Aussi, les articles 9 et 1382 du code civil, 894 du nouveau code de procedure civile, 368 et suivants du code penal permettent-ils, aux personnes, ainsi mises en cause, de demander en justice aux entreprises de presse, et dans les meilleurs delais, reparation du prejudice qui leur est cause par l'utilisation de leur image - dont le juge des referes peut prescrire la cessation immediate - et l'exploitation mediatique abusive de l'affaire judiciaire dans laquelle elles sont impliquees. Le ministere public ne peut legalement exercer de telles actions aux lieu et place des interesses. Il appartient enfin au Conseil superieur de l'audiovisuel - dont le garde des sceaux a recemment appele l'attention sur les difficultes soulevees par l'auteur de la question - d'adapter, le cas echeant, les regles deontologiques devant etre observees en ce domaine par les journalistes.
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