FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39239  de  M.   Bachelet Pierre ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  famille et personnes âgées
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  18/02/1991  page :  563
Réponse publiée au JO le :  24/02/1992  page :  859
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Exoneration. associations d'aide a domicile. personnes agees ou handicapees
Texte de la QUESTION : M Pierre Bachelet rappelle a l'attention de Mme le secretaire d'Etat a la famille et aux personnes agees les difficultes rencontrees par les associations oeuvrant pour le maintien a domicile des personnes agees et invalides. Le code de la securite sociale, en vertu des articles L 241-10 et D 241-5, accorde aux personnes agees le benefice de l'exoneration des charges patronales (URSSAF maladie et vieillesse), pour l'emploi du personnel necessaire a leur maintien a domicile. Il est par ailleurs incontestable que de nombreuses personnes agees, en etat de dependance, se trouvent dans l'impossibilite ou du moins connaissent de grandes difficultes pour recruter et gerer administrativement leurs aides a domicile ou auxiliaires de vie necessaires. Des lors, il peut apparaitre mal aise d'arriver a concilier la volonte des personnes agees souhaitant rester chez elles et l'application de l'article L 311-2 du code du travail, qui enonce que les associations mandataires chargees de recruter les aides a domicile doivent etre considerees comme employeurs directs, ce qui par voie de consequence entraine pour les personnes agees la perte des avantages qui leur sont accordes par la securite sociale. Il lui demande donc de bien vouloir clarifier une situation par trop prejudiciable au maintien a domicile de nos aines.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'exoneration des cotisations patronales au benefice des personnes morales employant des salaries en fonction de criteres d'age ou de handicap des personnes aidees par ceux-ci n'est pas envisagee. Le benefice de cette exoneration prevue a l'article L 241-10 du code de la securite sociale est reserve aux particuliers employeurs d'une tierce personne. Neanmoins, la lettre ministerielle a l'ACOSS du 26 aout 1987 dont les dispositions ont ete reprises le 1er decembre 1989 a defini les conditions dans lesquelles peut intervenir une association dans la relation entre la personne aidee et la tierce personne sans entrainer de requalification de cette relation. Dans les conditions definies par cette lettre ministerielle, le benefice de l'exoneration reste donc acquis a la personne agee ou handicapee qui apparait comme l'employeur de la tierce personne. Les formalites dont l'accomplissement peuvent etre assurees par l'association visent precisement l'etablissement de bulletins de paie du salarie, le reglement des cotisations de securite sociale afferentes a la remuneration. Des lors, rien ne s'oppose a ce que des personnes beneficiaires de l'exoneration fassent appel, pour l'accomplissement des formalites administratives inherentes a la qualite d'employeur, aux organismes se conformant aux dispositions de la lettre ministerielle.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O