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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le principe de l'incessibilite des autorisations de stationnement de taxi a ete pose par decret no 73-225 du 2 mars 1973, s'agissant d'une autorisation administrative attribuee gratuitement et ne pouvant donc constituer un droit patrimonial monnayable. Toutefois, la faculte de presenter un successeur a ete maintenue, aux termes de l'article 7 du decret de 1973 precite, au profit des titulaires d'autorisation qui pouvaient y pretendre a la date de sa publication, dans le seul but de ne pas leser les artisans du taxi qui avaient investi des sommes importantes pour exercer leur profession. Par consequent, le benefice de cette faculte n'est accorde que sous reserve que l'interesse remplisse l'une des trois conditions fixees a l'article 8 du texte susvise, a savoir : avoir exerce, a titre de salarie ou a titre independant, la profession pendant au moins dix ans ; avoir atteint l'age minimum requis pour pretendre a une pension de retraite prevue par la legislation de securite sociale applicable a la profession ; etre dans l'obligation d'abandonner definitivement la profession pour cause de maladie ou d'invalidite dument constatee par un medecin assermente de l'administration. S'il n'est pas envisage de revenir sur le principe de l'incessibilite des autorisations de stationnement, une reflexion associant les departements ministeriels concernes, relative a la modernisation de l'industrie du taxi, etudie la possibilite d'unifier la reglementation actuelle, en modifiant le regime de cessibilite des autorisations de stationnement notamment par la recherche des moyens tendant a permettre sur le plan financier, d'ameliorer les conditions d'acces et de depart de la profession.
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