FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39242  de  M.   Masdeu-Arus Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/02/1991  page :  553
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3359
Rubrique :  Taxis
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Presentation d'un successeur. entree en exercice apres l'annee 1975
Texte de la QUESTION : M Jacques Masdeu-Arus rappelle a M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat que le decret no 73-225 du 2 mars 1973 relatif a l'exploitation des taxis titulaires d'une autorisation d'exploitation delivree anterieurement a la date de publication du decret precite ont la faculte de presenter a l'administration un successeur lorsqu'ils satisfont a l'une des conditions suivantes : 1o avoir exerce, a titre de salarie ou a titre d'independant, la profession pendant au moins dix ans ; 2o avoir atteint l'age minimum requis pour pretendre a une pension de retraite prevue par la legislation de securite sociale applicable a la profession ; 3o etre dans l'obligation d'abandonner definitivement la profession pour cause de maladie ou d'invalidite dument constatee par un medecin assermente de l'administration. Il lui demande s'il envisage de modifier le decret afin que le droit de presenter un successeur soit etendu a l'ensemble des professionnels de taxi en exercice apres 1973. Cette modification pourrait etre assortie de la condition pour les interesses de s'engager sur l'honneur a ne pas exercer la meme profession ou similaire dans le departement considere ou limitrophe.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le principe de l'incessibilite des autorisations de stationnement de taxi a ete pose par decret no 73-225 du 2 mars 1973, s'agissant d'une autorisation administrative attribuee gratuitement et ne pouvant donc constituer un droit patrimonial monnayable. Toutefois, la faculte de presenter un successeur a ete maintenue, aux termes de l'article 7 du decret de 1973 precite, au profit des titulaires d'autorisation qui pouvaient y pretendre a la date de sa publication, dans le seul but de ne pas leser les artisans du taxi qui avaient investi des sommes importantes pour exercer leur profession. Par consequent, le benefice de cette faculte n'est accorde que sous reserve que l'interesse remplisse l'une des trois conditions fixees a l'article 8 du texte susvise, a savoir : avoir exerce, a titre de salarie ou a titre independant, la profession pendant au moins dix ans ; avoir atteint l'age minimum requis pour pretendre a une pension de retraite prevue par la legislation de securite sociale applicable a la profession ; etre dans l'obligation d'abandonner definitivement la profession pour cause de maladie ou d'invalidite dument constatee par un medecin assermente de l'administration. S'il n'est pas envisage de revenir sur le principe de l'incessibilite des autorisations de stationnement, une reflexion associant les departements ministeriels concernes, relative a la modernisation de l'industrie du taxi, etudie la possibilite d'unifier la reglementation actuelle, en modifiant le regime de cessibilite des autorisations de stationnement notamment par la recherche des moyens tendant a permettre sur le plan financier, d'ameliorer les conditions d'acces et de depart de la profession.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O