FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39278  de  M.   Boulard Jean-Claude ( Socialiste - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  18/02/1991  page :  576
Réponse publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5465
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Politique de la sante
Analyse :  Piscines a usage medical. controle
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Boulard attire l'attention de M le ministre delegue a la sante sur l'absence de reglementation concernant le controle des piscines a usage medical. En effet, le decret no 81-324 du 7 avril 1981 fixe un certain nombre de normes d'hygiene et de securite applicables aux piscines et aux baignades amenagees. Or ce texte dans son article 1er precise que « les piscines thermales et les piscines des centres de readaptation fonctionnelle d'usage exclusivement medical ne sont pas soumises aux dispositions du present decret ». Dans ces conditions, les services d'hygiene des directions departementales d'action sanitaire et sociale ou les services communaux d'hygiene et de sante qui assurent le controle des piscines recevant du public ne peuvent intervenir dans celles des etablissements medicaux. Aucune base juridique n'autorisant cette intervention, celle-ci est subordonnee a la discretion des gestionnaires. Compte tenu de cette absence de texte, il n'est pas possible de donner de suite aux plaintes des usagers pour manque d'entretien de ce type de piscine. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de ses reflexions sur cette question et de lui indiquer le cas echeant les mesures qui pourraient etre envisagees permettant de definir les modalites de controle des piscines a usage medical et les organismes habilites a assurer ce controle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 78-723 du 12 juillet 1978 a introduit dans le code de la sante un chapitre III-1 relatif aux piscines et aux baignades. Ces dispositions visent toutes les piscines autres que celles reservees a l'usage personnel d'une famille. Elles sont notamment applicables a tous les bassins a usage medical. L'article L 25-3 du code dispose que « sans prejudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorites administratives, l'utilisation d'une piscine ݨ peut etre interdite par les autorites administratives si les conditions materielles d'amenagement ou de fonctionnement portent atteinte a la sante et a la securite des utilisateurs ainsi qu'a l'hygiene ou la salubrite publique ». Par ailleurs, s'il n'existe pas de regle technique specifique pour les piscines utilisees par les masseurs-kinesitherapeutes, l'annexe XXII du decret du 9 mars 1956 precisant les conditions d'agrement des maisons de readaptation fonctionnelle prevoit que « l'utilisation des piscines ne peut etre autorisee que dans la mesure ou leurs eaux pourront etre epurees et, eventuellement, sterilisees d'une facon normale » et que « les piscines devront etre munies de moyens de securite suffisante ». Ainsi, il apparait que l'administration dispose de moyens juridiques pour intervenir sur les piscines des etablissements de soins et traiter les plaintes des usagers. Toutefois, pour renforcer et preciser les moyens d'actions de l'administration dans ce domaine, l'elaboration d'une reglementation fixant des normes d'hygiene et de securite ainsi que les modalites de controle pour les piscines a usage medical va etre engagee.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O