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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 78-723 du 12 juillet 1978 a introduit dans le code de la sante un chapitre III-1 relatif aux piscines et aux baignades. Ces dispositions visent toutes les piscines autres que celles reservees a l'usage personnel d'une famille. Elles sont notamment applicables a tous les bassins a usage medical. L'article L 25-3 du code dispose que « sans prejudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorites administratives, l'utilisation d'une piscine ݨ peut etre interdite par les autorites administratives si les conditions materielles d'amenagement ou de fonctionnement portent atteinte a la sante et a la securite des utilisateurs ainsi qu'a l'hygiene ou la salubrite publique ». Par ailleurs, s'il n'existe pas de regle technique specifique pour les piscines utilisees par les masseurs-kinesitherapeutes, l'annexe XXII du decret du 9 mars 1956 precisant les conditions d'agrement des maisons de readaptation fonctionnelle prevoit que « l'utilisation des piscines ne peut etre autorisee que dans la mesure ou leurs eaux pourront etre epurees et, eventuellement, sterilisees d'une facon normale » et que « les piscines devront etre munies de moyens de securite suffisante ». Ainsi, il apparait que l'administration dispose de moyens juridiques pour intervenir sur les piscines des etablissements de soins et traiter les plaintes des usagers. Toutefois, pour renforcer et preciser les moyens d'actions de l'administration dans ce domaine, l'elaboration d'une reglementation fixant des normes d'hygiene et de securite ainsi que les modalites de controle pour les piscines a usage medical va etre engagee.
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