FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39290  de  M.   Millet Gilbert ( Communiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  18/02/1991  page :  577
Réponse publiée au JO le :  10/06/1991  page :  2315
Rubrique :  Decheances et incapacites
Tête d'analyse :  Incapables majeurs
Analyse :  Placement d'office et placement volontaire. reglementation
Texte de la QUESTION : M Gilbert Millet attire l'attention de M le ministre delegue a la sante sur les decrets d'application de la loi du 27 juin 1990 relative a l'hospitalisation psychiatrique. De nombreuses questions devront trouver reponse dans les decrets. Par exemple, le paiement du forfait journalier : l'ancien article L 353 qui s'appliquait aux etablissements regis par la loi de 1838, comme ceux integres plus largement dans les divers secteurs psychiatriques, semble a reintroduire, par voie de decret, notamment parce qu'il renforce les droits des personnes atteintes de troubles « mentaux ». En effet, a la suite des arrets des tribunaux administratifs et du Conseil d'Etat, les placements sous contrainte sont des mesures de police et de surete, privatives de liberte. En consequence de quoi, les frais qui en resultent, non pris en charge par la securite sociale et les caisses d'assurance maladie, doivent etre a la charge de l'Etat (les frais de sejour par exemple sont de 31 francs par jour a l'heure actuelle). Une jurisprudence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand (affaire Boucheras), du 10 mai 1988, avait etabli que l'article L 353 ancien du code de la sante publique fixait ces frais a la charge de l'Etat. D'une facon plus generale, il lui demande si, dans un souci d'efficacite et de democratie, il n'entend pas associer a l'elaboration des textes des magistrats, des avocats et des associations comme le Groupe information asiles, de maniere a mieux apprehender les differentes dimensions d'une problematique complexe.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Plusieurs decrets d'application de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits des malades mentaux hospitalises sont en preparation. Le decret relatif a l'organisation et au fonctionnement des commissions departementales des hospitalisations a ete examine par le Conseil d'Etat et est a la signature des ministres concernes. Le decret relatif au reglement interieur type fera egalement l'objet d'un decret en conseil d'Etat pour chaque categorie d'etablissement ou unite d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux. Pour ce qui est du paiement du forfait journalier, la loi du 27 juin 1990 n'a pas apporte de modifications a la legislation existante. En application de l'article L 174-4 du code de la securite sociale issu de l'article 4 de la loi no 83-25 du 19 janvier 1983, un forfait journalier est supporte par les personnes admises dans les etablissements hospitaliers ou medico-sociaux, a l'exclusion des unites ou centres de long sejour et des etablissements d'hebergement pour personnes agees comportant une section de cure medicale. Ce meme article fixe limitativement les cas d'exoneration du forfait : enfants et adolescents handicapes heberges dans des etablissements d'education speciale et professionnelle, victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, beneficiaires de l'assurance maternite et beneficiaires de l'article L 115 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Les dispositions de l'article L 353 du code de la sante publique se rapportent aux depenses de sectorisation psychiatrique telles que definies a l'article L 326 du meme code dont la prise en charge incombe a l'assurance maladie depuis le 1er janvier 1986, conformement a l'article 79 de la loi de finances pour 1986. Cet article ne saurait donc s'appliquer aux depenses d'hospitalisation en milieu psychiatrique prises en charge par l'assurance maladie au travers de la dotation globale de financement. Il en resulte que les personnes hospitalisees sous contrainte en etablissement psychiatrique sont assujetties au paiement du forfait journalier, sauf dans le cas d'une hospitalisation dans une unite de long sejour, ce que confirme un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 septembre 1986. Toutefois, pour les patients qui ne disposent pas de ressources suffisantes, l'aide sociale peut prendre en charge le montant du forfait journalier sans que soit mise en oeuvre la procedure de recours contre les debiteurs d'aliments. Pour ce qui est de la concertation en matiere d'elaboration des textes, il convient de rappeler qu'il existe une commission des maladies mentales qui comprend cinquante-trois membres et au sein de laquelle a ete individualise un groupe de travail charge des questions juridiques. Parmi les membres de la commission figure un representant de l'Union nationale des amis et familles de malades mentaux (UNAFAM)
COM 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O