FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39353  de  M.   Lequiller Pierre ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  18/02/1991  page :  557
Réponse publiée au JO le :  22/07/1991  page :  2864
Rubrique :  Participation
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990, article 3. loi de finances pour 1991, article 128-II-1o. interpretation
Texte de la QUESTION : M Pierre Lequiller attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la difficulte d'interpretation que presente la juxtaposition des textes suivants : loi no 90-1002 du 7 novembre 1990 (art 3, avant-dernier alinea) et article 128-II-1er de la loi de finances pour 1991. L'article 3 de la loi no 90-1002 stipule que « le montant des primes distribuees a un meme salarie ne peut, au titre d'un meme exercice, exceder une somme egale a la moitie du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de securite sociale ». L'article 128-II-1er de la loi de finances pour 1991 institue le prelevement de la contribution sociale sur « les sommes allouees au salarie au titre de l'interessement ». Vu l'emploi du terme « distribuees » dans l'article 3 de la loi no 90-1002, et celui du terme « allouees » dans la loi de finances pour 1991, doit-on en conclure qu'il puisse etre alloue a un salarie plus de la moitie du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de securite sociale, si apres prelevement de la contribution sociale la somme distribuee est au plus egale a ce meme plafond. Aussi, il lui demande des eclaircissements relatifs a cette difficulte d'interpretation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme le note l'honorable parlementaire, l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, modifie, dispose que le montant des primes distribuees au titre de l'interessement a un meme salarie ne peut, au titre d'un meme exercice, exceder une somme egale a la moitie du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de securite sociale. En l'absence de disposition expresse contraire, ce plafond doit etre apprecie compte tenu du montant brut des primes attribuees au salarie et donc, avant precompte de la contribution sociale generalisee. La reference au montant brut des primes attribuees est au demeurant indispensable pour garantir un plafond identique a l'ensemble des salaries, que ceux-ci soient ou non assujettis a la CSG A defaut, les salaries non assujettis a la contribution (ceux qui ne sont pas domicilies fiscalement en France) pourraient beneficier d'un interessement d'un montant superieur a celui des salaries assujettis a la contribution, ce qui n'est, a l'evidence, pas l'esprit de ce plafonnement.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O