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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 26-3 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales dispose que : « les personnes qui s'absentent temporairement, de facon occasionnelle ou periodique de l'etablissement ou elles sont accueillies peuvent etre dispensees d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hebergement ». Le deuxieme alinea precise, que « les conditions d'application du present article, qui peuvent etre variables selon la nature de l'etablissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixees par decret en conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'etablissements dont le financement est assure grace a une participation directe de l'Etat ou d'organismes de securite sociale, soit determinees par le reglement departemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'etablissements dont le departement assure seul de financement ». En vertu de ces dispositions, il appartient au conseil general de determiner, dans le cadre du reglement departemental d'aide sociale prevu par l'article 34 de la loi de decentralisation du 22 juillet 1983, les regles de facturation applicables a l'occasion de l'absence du resident d'un etablissement pour personnes agees relevant de la loi sociale (maison de retraite, foyer-logement ou hospice). Rien n'empeche, dans le cadre, de prevoir une exoneration partielle, afin de tenir compte des charges fixes que l'etablissement supporte, que l'interesse soit present ou absent.
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