FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39358  de  M.   Peyronnet Jean-Claude ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  famille et personnes âgées
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  18/02/1991  page :  565
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3346
Rubrique :  Personnes agees
Tête d'analyse :  Etablissements d'accueil
Analyse :  Loyer. paiement. residents en vacances
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Peyronnet attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat a la famille et aux personnes agees sur les dispositions de la circulaire du 7 avril 1982 relative a la politique sociale et medico-sociale pour les retraites et personnes agees, dans ses dispositions relatives a la participation des pensionnaires a la vie de l'etablissement. En effet, il est prevu au 335 de cette circulaire que « les residents qui partent en vacances conservent l'integralite de leurs ressources qu'ils soient beneficiaires de l'aide sociale ou a titre payant », disposition qui pose de serieux problemes de gestion pour les communes dont les maisons de retraite occupent des locaux loues par des offices d'HLM En consequence, il lui demande s'il n'est pas envisageable dans ce cas de prevoir le maintien du loyer a la charge du resident comme c'est le cas pour tout locataire partant en vacances.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 26-3 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales dispose que : « les personnes qui s'absentent temporairement, de facon occasionnelle ou periodique de l'etablissement ou elles sont accueillies peuvent etre dispensees d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hebergement ». Le deuxieme alinea precise, que « les conditions d'application du present article, qui peuvent etre variables selon la nature de l'etablissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixees par decret en conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'etablissements dont le financement est assure grace a une participation directe de l'Etat ou d'organismes de securite sociale, soit determinees par le reglement departemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'etablissements dont le departement assure seul de financement ». En vertu de ces dispositions, il appartient au conseil general de determiner, dans le cadre du reglement departemental d'aide sociale prevu par l'article 34 de la loi de decentralisation du 22 juillet 1983, les regles de facturation applicables a l'occasion de l'absence du resident d'un etablissement pour personnes agees relevant de la loi sociale (maison de retraite, foyer-logement ou hospice). Rien n'empeche, dans le cadre, de prevoir une exoneration partielle, afin de tenir compte des charges fixes que l'etablissement supporte, que l'interesse soit present ou absent.
SOC 9 REP_PUB Limousin O