FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39360  de  M.   d'Harcourt François ( Union pour la démocratie française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  18/02/1991  page :  553
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3291
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Conjoints de commercants et d'artisans
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M Francois d'Harcourt expose a M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat les difficultes rencontrees par les conjoints de chefs d'entreprise en general, et ceux des artisans en particulier. L'adoption de la loi de 1982 a ameliore la situation desdits conjoints par la creation de trois statuts : conjoint collaborateur, conjoint salarie, conjoint associe. Malgre ce progres apprecie par les professionnels et de leurs conjoints, il subsiste certaines difficultes. Trois domaines particuliers ont ete retenus. Le premier est relatif a l'information des conjoints commercants et artisans independants. Il apparait a l'analyse qu'un grand nombre de conjoints d'artisans ignore qu'il existe a leur profit un statut. En raison de cette ignorance, ils n'en choisissent aucun et restent donc dans une situation identique a celle existant avant la loi de 1982. La profession souhaiterait alors la mise en place d'une information obligatoire aupres des chambres des metiers lors de l'inscription, avec obligation de choisir un statut, ou pas de statut, mais seulement apres information. Le deuxieme est la resultante de l'analyse de l'application de la loi de 1982. Lorsque le conjoint a choisi le statut de Conjoint collaborateur, il ne peut exercer une activite salariale. Il apparait, en realite, que les conjoints - les epouses le plus souvent - participent a l'activite artisanale mais exercent en plus une activite salariee dans l'entreprise. Pour ces epouses, qui peuvent etre employees a temps partiel ou a mi-temps, les professionnels souhaiteraient que la pluriactivite soit toleree, jusqu'a concurrence d'un total de trente-neuf heures par semaine. Le troisieme est circonscrit aux veuves des artisans. La loi du 17 juillet 1980 a institue une allocation Veuvage au profit des veuves qui ont assure des charges de famille et qui, au jour du deces de leur epoux, ne beneficient d'aucune ressource. Les termes de la loi ont exclu les veuves d'artisans. Ces dernieres souhaiteraient que soit envisage un systeme d'alignement avec le regime salarie et l'extension de l'allocation Veuvage au regime artisanal. Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour ameliorer la situation des conjoints d'artisans en general et des veuves en particulier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commercants travaillant dans l'entreprise familiale a le merite de donner un statut a l'activite du conjoint, qu'elle s'exerce sous la forme salariee ou la forme non salariee. La loi attache des avantages a la qualite de conjoint collaborateur mentionnee au repertoire ou au registre correspondant a la categorie professionnelle ; cette qualite exige une collaboration effective et habituelle au fonctionnement de l'entreprise ; en outre, l'interesse ne doit percevoir aucune remuneration et n'exercer aucune autre profession (decret no 83-487 du 10 juin 1983, article 9, en ce qui concerne les conjoints d'artisans et decret no 84-406 du 30 mai 1984, article 8, 6o, pour les conjoints de commercants). L'assemblee permanente des chambres de metiers a decide d'etablir un bilan critique des choix effectues a l'heure actuelle par les conjoints. Ce bilan sensibilisera les chambres de metiers aux problemes poses par ces choix, notamment en ce qui concerne l'information. En matiere de protection sociale, le conjoint collaborateur n'est redevable d'aucune charge obligatoire ; n'etant pas affilie a titre obligatoire a un regime de securite sociale, il a la qualite d'ayant droit pour l'assurance maladie maternite et la possibilite d'adherer volontairement a l'assurance vieillesse des travailleurs non salaries (art L 742-6, 5o, du code de la securite sociale). Lorsqu'il exerce une autre activite professionnelle hors de l'entreprise, le conjoint collaborateur releve a titre obligatoire d'un regime de securite sociale et ne peut donc demeurer ayant droit du chef d'entreprise et assure volontaire des regimes sociaux dont releve ce dernier. Enfin, la loi du 17 juillet 1980 instituant l'assurance veuvage est appliquee depuis le 1er janvier 1981 au benefice des conjoints survivants, ages de moins de 55 ans, des assures relevant du regime general de la securite sociale des lors que le deces de l'assure est intervenu posterieurement au 31 decembre 1980. Le versement de cette allocation de veuvage, pendant 3 ans, est soumis a des conditions de ressources. Il est finance par une cotisation a la charge des salaries. Les dispositions de cette loi peuvent etre etendues par decret, sous reserve d'adaptations, aux regimes des professions artisanales et commerciales. Les conseils d'administration des caisses nationales Organic et Cancava ne se sont pas prononces jusqu'a present en faveur d'une transposition pure et simple du dispositif tel qu'il existe dans le regime general des salaries. L'article 14 de la loi no 89-1008 du 31 decembre 1989 prevoit que le conjoint survivant du chef d'entreprise qui justifie avoir participe a l'activite de l'entreprise pendant au moins dix-ans sans avoir recu de remuneration ni etre associe aux benefices et aux pertes de l'entreprise, beneficie d'un droit de creance d'un montant egal a trois fois le SMIC annuel en vigueur le jour du deces, soit environ 180 000 F Cette creance sera prelevee sur l'actif successoral. Ce prelevement s'ajoute a la part du conjoint survivant. Le ministere de l'artisanat, du commerce et de la consommation demeure cependant ouvert a la recherche des adaptations necessaires a son eventuelle extension aux veufs et veuves de commercants et artisans, en concertation avec les representants des organismes professionnels et des regimes sociaux concernes.
UDF 9 REP_PUB Basse-Normandie O