FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39370  de  Mme   Stirbois Marie-France ( Non-Inscrit - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/02/1991  page :  571
Réponse publiée au JO le :  03/06/1991  page :  2207
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges ouvrant droit a reduction d'impot
Analyse :  Campagnes electorales. financement. elections cantonales. dons. recus. date. consequences. declaration de revenus de 1991
Texte de la QUESTION : Mme Marie-France Stirbois demande a M le ministre de l'interieur de lui apporter quelques eclaircissements sur le decret no 90-606 du 15 juillet 1900 relatif a la limitation des depenses electorales. Aux termes de ce decret, dont une partie a ete integree au code electoral, la commission des comptes de campagne instituee par la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 vise les recus que les candidats aux elections adressent a leurs donateurs par l'intermediaire de leur mandataire financier ou de leur association de financement. L'article R 39-2 (nouveau) du code electoral precise : 1o que les recus correspondant a des dons de personnes physiques inferieurs a 20 000 francs sont transmis a la commission en meme temps que le compte de campagne des candidats ; 2o que la commission estampille ces recus « au vu des justificatifs de recettes annexes au compte ». Le donateur, qui effectuera en 1991 un don de 500 francs a un candidat aux elections cantonales present dans un canton de plus de 9 000 habitants, ne pourra donc pas joindre a sa declaration de revenus de 1991 etablie en fevrier 1992 le recu correspondant a son don, puisque le compte de campagne du candidat qu'il aura aide ne sera depose dans le meilleur des cas qu'en mars 1992. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour que la loi du 15 janvier 1990, et notamment ses dispositions relatives a la deductibilite fiscale pour les donateurs modestes, ne reste pas lettre morte.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il resulte de l'article R 39-2 du code electoral que le donateur qui souhaite beneficier des dispositions de l'article 200 du code general des impots se voit retourner le recu estampille d'un don effectue pour le financement de la campagne electorale d'un candidat posterieurement a la date de l'election dont il s'agit. Ce calendrier, surtout lorsque le scrutin se deroule en debut d'annee civile, peut s'averer en contradiction avec le principe selon lequel, sauf exception expressement prevue, les reductions d'impot sont autorisees au titre de l'annee civile au cours de laquelle les depenses ouvrant droit a reduction sont effectuees. En particulier, dans le cas signale par l'honorable parlementaire, le report eventuel du droit a deduction a l'annee qui suit celle au cours de laquelle le don a ete effectue n'apparait pas explicitement autorise. Les consequences facheuses de cet etat de fait n'ont pas echappe a l'administration. Une demarche a donc ete engagee aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, afin que soit introduite dans le code general des impots une disposition de nature a regler ce probleme.
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