FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39375  de  M.   Saint-Ellier Francis ( Union pour la démocratie française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/02/1991  page :  571
Réponse publiée au JO le :  01/04/1991  page :  1337
Rubrique :  Departements
Tête d'analyse :  Conseillers generaux
Analyse :  Absenteisme. lutte et prevention. reglementation
Texte de la QUESTION : M Francis Saint-Ellier attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'absence des procedures dans les lois de decentralisation en cas d'absence non motivee d'un conseiller general aux diverses sessions et reunions auxquelles il est appele a participer dans l'exercice de son mandat. La loi du 10 aout 1871 prevoyait, a son article 19, que tout conseiller general manquant une session ordinaire sans excuse legitime admise par le conseil pouvait etre declare demissionnaire par le conseil general dans la derniere seance de la session. Cette procedure, habituelle pour les assemblees elues, n'a pas ete reprise dans les lois de decentralisation. Ainsi un conseiller general elu peut-il, des le lendemain de son election, delaisser son poste, quitter son departement et manquer a tous ses devoirs vis-a-vis de son canton et de ses habitants sans qu'aucune sanction ne vienne pallier cette carence. A l'heure ou la decentralisation a augmente les pouvoirs des conseillers generaux et ou les efforts du Gouvernement tendent a moraliser la vie politique de notre pays, cette carence des textes est pour le moins choquante. Dans ces conditions, il lui demande s'il est dans ses intentions de deposer devant le Parlement un projet de loi donnant a l'executif departemental, sous le controle du juge administratif, le pouvoir de declarer demissionnaire un membre du conseil, qui faillirait a son devoir vis-a-vis de ses concitoyens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 19 (premier alinea) de la loi du 10 aout 1871 relatif a la demission d'office des conseillers generaux ayant manque a une session ordinaire sans excuse legitime admise par le conseil a ete abroge par la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions (article 58-I). Par cette abrogation, le legislateur a clairement manifeste sa volonte de faire disparaitre toute possibilite de sanctionner un conseiller qui n'assiste pas regulierement aux seances du conseil general. Il parait difficile, sans meconnaitre la volonte expresse du legislateur, de revenir sur un texte qui, jusqu'ici, ne semble pas avoir cree de difficultes pour les deliberations des conseils generaux. Au demeurant, une mesure analogue a ete decidee en ce qui concerne le fonctionnement des conseils municipaux. En effet, la loi du 2 mars 1982 (article 21) a abroge l'article L 121-22 du code des communes relatif a la demission d'office des conseillers municipaux ayant manque a trois convocations successives.
UDF 9 REP_PUB Basse-Normandie O