FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 39383  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/02/1991  page :  574
Réponse publiée au JO le :  07/10/1991  page :  4129
Rubrique :  Propriete intellectuelle
Tête d'analyse :  Droits d'auteurs
Analyse :  Litiges. tribunal de grande instance et cour d'appel de Paris. chambre competente
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les litiges relatifs a la propriete intellectuelle, et notamment le droit d'auteur, qui ressortent a Paris de la competence de la 3e chambre du tribunal de grande instance, et en appel, de la 4e chambre de la cour d'appel. Cette regle d'attribution de competence aux chambres specialisees en la matiere, qui garantit une bonne application de la loi, ainsi qu'une jurisprudence constante en la matiere, semble connaitre des derogations pour les affaires qualifiees d'importantes, qui sont attribuees systematiquement a la 1re chambre du tribunal de grande instance ou a la 1re chambre de la cour d'appel. C'est-a-dire a des magistrats emerites mais pas necessairement specialises en matiere de droit d'auteur. Il lui demande de preciser quels sont les criteres qui permettent de qualifier d'importantes certaines affaires et de les soustraire aux chambres devant lesquelles elles devraient normalement revenir. La distinction entre affaires courantes et affaires importantes ne porte-t-elle pas atteinte aux droits des parties ? Pour eviter toute controverse en matiere de droits d'auteur, et pour une justice sereine, ne faudrait-il pas appliquer a toutes les affaires de propriete intellectuelle le meme regime et les laisser a la competence des magistrats specialises en la matiere ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Un certain nombre de dispositions legislatives ou reglementaires imposent que soient constituees, au sein des cours d'appel, des chambres specialisees ayant a connaitre de maniere exclusive ou quasi exclusive d'un contentieux specifique. Ainsi, le code de procedure penale dispose-t-il que chaque cour d'appel comporte une chambre des appels correctionnels et une chambre d'accusation. Le code de l'organisation judiciaire et le code de l'expropriation prevoient que les appels interjetes contre les jugements du juge de l'expropriation doivent en principe etre portes devant une chambre specialisee composee d'un magistrat de la cour d'appel et de deux juges de l'expropriation n'ayant pas eu a connaitre de l'affaire en premiere instance. Il existe dans le code de l'organisation judiciaire d'autres regles specifiques concernant l'organisation et le fonctionnement de chambres specialisees en matiere sociale ou en matiere de protection de l'enfance. Les affaires ne relevant pas de la competence d'attribution de l'une ou l'autre de ces chambres sont en principe portees devant l'une des chambres civiles de la cour d'appel. Il est d'usage qu'une specialisation soit effectuee entre les differentes chambres civiles par le premier president de la cour d'appel. Mais ce partage des taches n'a qu'une valeur indicative et le premier president conserve le pouvoir, pour chaque affaire nouvelle, de decider a quelle chambre elle sera attribuee. Ce pouvoir resulte des articles 907 et 929 du nouveau code de procedure civile. Le president du tribunal de grande instance dispose egalement du pouvoir de distribuer les affaires entre les differentes chambres composant sa juridiction, ceci en application des articles 758, 789 et 796 du nouveau code de procedure civile. Ce pouvoir s'exerce d'autant plus librement que les textes n'imposent dans aucun domaine de competence du tribunal de grande instance la constitution de chambres specialisees (a l'exception des chambres commerciales des tribunaux de grande instance d'Alsace-Moselle qui sont en realite des juridictions autonomes). Il n'est donc possible ni au garde des sceaux ni a aucun autre membre du Gouvernement d'adresser des instructions au premier president d'une cour d'appel ou au president d'un tribunal de grande instance tendant a ce qu'une affaire soit confiee a une chambre plutot qu'a une autre. En tout etat de cause, les decisions prises par les presidents de juridiction sont inspirees par un souci constant de bonne administration de la justice, et le pouvoir de distribuer les affaires entre les chambres s'exerce dans le respect de l'egalite entre les justiciables.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O